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Décret n° 52-45 portant fixation du maximum des mandats postaux et télégraphiques, du maximum des valeurs à recouvrer et de celui des sommes à percevoir sur les destinataires d’envois à livrer contre remboursement dan9 les relations entre la France métropolitaine et les départements français d’outre-mer, d’une part, certains territoires de l’Union française, d’autre part, ainsi que dans les relations de ces derniers territoires entre eux.

Vu le décret du 18 octobre 1938 portant réorganisation du service des mandats d’articles d’argent franco-coloniaux;

Vu la loi du 29 juin 1943 portant refonte des textes relatifs aux mandats d’arlicles d’argent ;

Vu le décret n° 45-1608 du 18 juillet 1945 portant fixation du maximum du montant des mandats d’articles d’argent échangés dans les relations entre la France et l’Algérie d’une part, le Maroc et les colonies françaises d’autre part;

Vu le décret n° 47-1899 du 26 septembre 1947 portant fixation du maximum du montant des mandais d’articles d’argent échangés dans les relations entre la France et l’Algérie d’une part, les départements et territoires français d’oulre-mer, à l’exception de la Tunisie d’autre part, 

DECRETE

Art. 1er. — Dans les relations entre la France métropolitaine et les départements français d’outre-mer d’une part, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc d’autre part, ainsi que dans les relations réciproques de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc, le maximum des mandats postaux et télégraphiques, Je maximum des valeurs à recouvrer et celui des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement, sont les mêmes que dans le service intérieur français, sauf conventions contraires entre les administrations et offices intéressés. Art. 2. — Dans les relations entre la France métropolitaine, les départements français d’outre-mer, l’Algérie,- la Tunisie et le Maroc, d’une part, les autres territoires de l’Union française, à l’exception des Etats associés, d’autre part, ainsi que dans les relations desdits territoires entre eux, le maximum des opérations visées à l’article 1er est fixé à 100.000 F, ou à une somme équivalente en monnaie locale, sans pouvoir, toutefois, dépasser les maximums prévus pour les mêmes opérations dans le service intérieur de chaque pays ou territoire.  

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 4. — Le ministre d’Etat, chargé des relations avec les Etats associés, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères le ministre de l’intérieur, le ministre du budget, le ministre de ia France d’outre-mer et le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

R.PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre des postes,

télégraphes et téléphones,

ROGER DUCHET.

Le ministre d’Etat,

chargé des relations avec les Etals associés,

JEAN LETOURNEAU.

Le ministre des affaires étrangères,

Schuman.

ministre de Vintêrit UT,

Le vice-président du conseil.

CHARLE,S BRUNEministre des finances et des affaires économiques,

rené mayer.

Le ministre du budget,

Le ministre de la France d’oulre-mer,

pierre courant.

LOUIS JAC’QUINOT