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Arrêté n° 152 relatif au pécule et à l’allocation viagère des miliciens et des gardes-cercle

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret

du 18 juin 1864;

Vu l’arrété n° 854 du 18 août 1948 fixant les taux des nécules et des retraites des miliciens ;

Vu l’arrêté n° 446 du 5 mai 1951 fixant le taux des soldes et indemnités allouées au personnel

des forces locales ;

Vu l’approbation ministérielle notifiée par dépêche n° 664/CR/FOM/2 du 21 janvier 1952,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est alloué à tout milicien où garde-cercle dégagé des cadres après quinze ans de service, un pécule dont le taux est ainsi fixe :

Milicien ou garde-cercle de 2e cl 18.500f

Milicien ou garde-cerele de 1er cl 24.000

Caporal………………………….80.000

Sergent…………………………36.000

Sergent-chef ……………………42.000

Adjudant ………………………..48.000

Guide de 2e cl……………………15.000

Guide de 1er……………………..18.000

Art. 2 — Par année de service accomplie entre 15 et 20 ans, le taux ci-dessus est majoré ainsi qu’il suit :

Milicien ou garde-cercle de

2e cl……………………………..800f p.an

Milicien ou garde-cercle de

1er cl……………………………900 —

Caporal……………………….1.000 —

Sergent……………………….1.200 —

Sergent-chef………………….1.400 —

Adjudant………………………1,600 —

Guide de 1er cl…………………..750 —

Art. 3. — l’attribution du pécule est exclusive de l’allocation viagèére prévue à l’article 4 ci-après.

Art. 4 — IL est alloué à tout milicien ou garde-cercle ayant accompli 20 ans de service une allocation viagère ainsi fixée :

Milicien ou garde-cercle de 2e cl 16.000f

Milicien ou garde-cercle de 1er cL 18.500

Caporal…………………………21.400

Sergent…………………………23.200

Sergent-chef……………………25.000

Adjudant………………………..28.000

Guide de 2e cl…………………..14.000

Guide de 1er cl…………………15.000

Art. 5. — Le taux de l’allocation est majorée de 20 à 25 ans de service ainsi qu’il suit :

Milicien et garde-cercle de

1re et 2e cl……………………….700f p.an

Caporal…………………………….800 —

Sergent et sergent-chef…………1.000 —

Adjudant……………………………600 —

Guide de 1er 2e cl………………….600 —

Art. 6. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles de l’arrêté n° 854 du 18 août 1948, aura effet pour compter du 1er juillet 1951 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. SADOUL.