Effectuer une recherche
Arrêté n° le 6 août 1951. Fixation de diverses taxes perçues en matière de propriété industrielle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et te secrétaire d’Elat à l’industrie et au commerce,
Vu le décret du 20 mars 1939 incorporant au budget général divers établissements autonomes;
Vu le décret du 5 août 1939 réglant l’organisation des Tégies de recettes et -ae dépenses du service de la propriété industrielle;
Vu la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention modifiée par les lois des 31 mai 1850 et 7 avril 1902;
Vu la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 fixant l’évaluation des voies et rnovens du budget de l’exercice 1949 et relative à diverses dispositions d’ordre financier et, notamment, son article 3;
Vu l’arrêté du 22 avril 1943 relatif à la fixation du tarif des reproductions photographiques par microfilm;
Vu l’article 10 de l’arrêté du 11 août 1903 relatif aux demandes, descriptions et dessins, à la délivrance et à l’impression des breve.
Vu les décisions ministérielles des 8 décembre 1903, 14 août 1918 et 20 décembre 1924 approuvant diverses taxes afférentes à des opérations que l’office national de la propriété industrielle est autorisé à faire pour le public;
Vu la décision ministérielle du 5 janvier 1934 modifiant le montant de certaines des taxes susvisées;
Vu l’article 1er du décret du 13 juillet 1938 concernant les taxes relatives aux copies d’inscription au registre des brevets et des marques et à la délivrance d’états d’annuités;
Vu le décret du 23 février 1949 fixant le montant de diverses taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle;
Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951),
ARRÊTE
Art. 1er. _ Le montant de la taxe de demande d’avis sur la nouveauté d’une invention Instituée par l’article 3 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 susvisé est fixé à 1.000 F.
Art. 2. — Les reproductions photographiques des document conservés au service de la propriété industrielle sont exécutées sur demandes au tarif ci-dessous:
Prix unitaire Photostats: francs. Format 21 x 27, l’épreuve……………………………. . 80 Photocopies positives par contact:
Format 21 x 27,l’épreuve……………… 120 Photographies de dessins et modèles:
Format 13 x 13, l’épreuve sur papier mince………….. 150 L’épreuve supplémentaire…………………………… 40 Cliché négatifs sur microfilm de 35 mm:
Le cliché………………………………………… 40 Agrandissementss de clichés microfilm:
Format 18 x 24, l’agrandissement…………………………… 60 Format 21 x 27, l’agrandissement………………………….. 70 Tirages positifs par contact sur film de 35 mm: cliché………………………………………………………………….. « 10 Redevance minimum exigible…………. 100
Art. 3. — La délivrance d’une copie officielle de la description et des dessins ou des documents de priorité déposés à l’appui d’une demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition d’une part, de la description et des dessins ou de documents de priorité d’un brevet d’invention ou d’un ceitificat d’addition délivré d’autre part, donne lieu à la perception d’une taxe de 300 F.
Art. 4. — Les copies de descriptions et les reproductions des dessins sont fournies par les intéressés ou établies par l’administration à leurs frais.
Art. 5. — L’établissement par l’administration de copies dactylographiées de descriptions, que ces copies soient destinées ou non a la délivrance de copies officielles, donne lieu à la perception d’une taxe de 60 F par page.
Art. 6. — 11 est perçu une taxe de collationnement de 40 F par page et par planche de dessin pour rétablissement des copies officielles dont le texte et les dessins sont fournis par les intéressés. Cette taxe est également perçue pour le collationnement des descriptions dactylographiées par l’administration pour l’établissement des copies officielles.
Art. 7. — Le montant de la taxe de délivrance d’un duplicata ou d’une attestation en matière de brevets d’invention et de certificats d’addition est fixé à 300 F.
Art. 8. — Le montant de la taxe d’apposition du timbre sec oîft-. ciel sur le fascicule imprimé d’un brevet ou d’un certificat d’addition est fixé à 300 F que le document comporte ou non une attestation de conformité.
Art. 9. — Le montant de la taxe de rectification autorisée d’erreurs matérielles sur les pièces originales de brevet d’invention ou de certificats d’addition est fixé comme il suit: Pour la première erreur, 500 F. Tour chacune dos suivantes, 100 F.
Art. 10. — La taxe de délivrance d’un état sur ia situation du versement des annuités d’un brevet d’invention est fixé à 75 F.
Art. 11. — Le chef du service de la propriété industrielle et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des finances et des affaires économiques Pour le ministre et par autorisation:
Le chef de cabinet, YVES MALÉCOT.
Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
ROBERT BLOT.
Le secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation:
Le directeur du cabinet, DESHUSSES.