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Arrêté n° le 31 décembre 1951. Montant de diverses taxes de propriété industrielle (dessins et modèles).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget el le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu le décret du 20 mars 1939 incorporant au budget général divers établissements publics autonomes;
Vu le uécret du 5 août 1939 réglant l’organisation de régies de recettes et dépenses du service de la propriété industrielle;
Vu la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles;
Vu le décret du 26 juin 1911 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1909 susvisée;
Vu l’article 146 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l’exercic-e 1925; Vu l’article 6 du décret du 30 octobre 1935 portant réorganisation des services du ministère du commerce et de l’industrie;
Vu le décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles; Vu l’arrêté du 13 mars 1914 fixant les conditions d’application du décret du 10 mars 1914 susvisé;
Vu l’arrêté du 6 janvier 1934 fixant la taxe d’estampillage de livres et registres de dessins el modèles, et le prix de vente des enveloppes perforées Soleau;
Vu i’arlicle 1er du décret du 25 mars 1937 portant fixation des nouvelles taxes sur le dépôt des desssins et modèles, enveloppes perforées Soieau et registres espampillés ;
Vu le décret du 23 février 1949 fixant le montant de diverses taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle; Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (n° 51-598 du 21 mai 1951),
ARRÊTE
Art. 1er. — Le montant de la taxe instituée par l’article 6 du décret du 30 octobre 1935 et perçue avant l’acceptation d’un dépôt de dessin ou modèle et rétablissement du procès-verbal de ce dépôt par le secrétaire du conseil de prud’hommes on le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil est fixé à 750 F pour chaque modèle ou etiaque dessin faisant partie du dépôt.
Art. 2. — Le montant de la taxe de publicité du dépôt d’un dessin ou modèle, institué par l’article 146 de la loi du 13 juillet 1925 modifiant l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, est fixé à 750 F pour chacun des objets qui sont, sur la demande du déposant, conservés avec publicité conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909.
La taxe est de 150 F pour chacun des objets que l’administration, sur la demande du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.
Art. 3. — Le montant de la taxe instituée par l’article 146 de la loi du 13 juillet 1925 modifiant l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909, pour l’acceptation de la demande de prorogation d’un dépôt pour une nouvelle période de vingt-cinq ans, présentée en exécution d» paragraphe 5 de l’article 7 de ia loi du 14 juillet 1909, est fixé à 1.125 F pour chacun des objets qui demeurent profégés si le dépôt a été rendu public, et à 1.725 F s’il est resté jusqu’alors secret.
Art. 4. — Le montant de la taxe à percevoir pour l’estampille des livres de copies et registres spéciaux prévus à l’article 3 du décret du 10 mars 1914 relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles est fixé â 1.500 F par registre.
Art. 5. — Le montant de la taxe de délivrance d’un certificat d’identité de dessin ou modèle est fixé à 150 F.
Art. 6. — Le montant de la taxe à percevoir pour l’enregistrement et le gardiennage des enveloppes doubles spéciales, aidant à constater la priorité de création de dessins et modèles et dont l’emploiest autorisé conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 mars 1914, ainsi que pour le renouvellement de ce gardiennage est fixé, par enveloppe, à 375 F, non compris les frais de retour à l’envoyeur de la partie de l’enveloppe qui lui revient.
Art. 7. — Le prix de vente des enveloppes doubles spéciales (enveloppes Soleau) aidant à constater la priorité de création de dessins et modèles est fixé à 22 F pour le grand format et à 15 F pour le petit format.
Art. 8. — Le chef du service de la propriété industrielle et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’industrie et de l’énergiet Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, PHILIPPE THOMAS. Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, Pour le ministre et par autorisation: Le directeur du cabine*, PAUL DELOUVRIER. Pour le ministre du budget et par autorisation: Le directeur du budget, R. GOETZK.