Effectuer une recherche

Arrêté n° 454 fixant les tarifs de manutention et de magasinage pour l’exploitation des Magasins Généraux de Djibouti

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu la convention passée le 18 avril 1901 entre M. de l’Enferna, à qui s’est substituée la Compagnie de l’Afrique Orientale, et le Ministre des Colonies, pour l’exploitation d’un Entrepôt réel des Douanes et de Magasins généraux à Djibouti ;

Vu les avenants succeifs qui ont prorogé, complété ou modifié la convention du 18 avril 1901 suvisée, dont le dernier en date est l’avenant n° 5 du 1er août 1948 ;

Vu la demande de modification des tarifs de manutention et de magasinage présentée par la Compagnie de l’Afrique Orientale, en accord avec la Chambre de Commerce de Djibouti ;

La Commission Administrative du Port consultée,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs de manutention et de magasinage pour l’exploitation des Magasins Généraux de Djibouti sont fixés ainsi qu’il suit :

1° Manutention : cent dix francs (110 fr.) par tonne ou mètre cube avec minimum de perception de cinquante francs (50 fr.) pour le transport des marchandises des quais, terre-pleins ou magasins cale aux magasins généraux, leur entrée, leur arrimage et leur sortie des magasins ;

2° Magasinage : cent francs (100 fr.) par tonne ou mètre cube et par mois avec minimum de perception de quarante francs (40 fr.).

Art. 2. — Le décompte à la tonne ou au mètre cube devra être effectué dans les conditions prévues à l’article 24 de la convention du 18 avril 1901, c’est-à-dire suivant que le poids des marchandisessera supérieur ou inférieur à 700 kg. sous le volume de 1 mètre cube.

Art. 3. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur pour compter du 1er mai 1952, abroge toutes dispositions antépieures contraires et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

N. SADOUL.