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Arrêté n° 468 accordant un permis d’occupation, du Domaine public pour installation d’un poste distributeur d’essence

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine public à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu l’arrêté n°506 du 10 mai 1949 fixant le tarif des autorisations de voirie ;

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête de commodo et incommodo en date du 14 mars 1952.

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 30 avril 1952

ARRÊTE

Art. 1er. — La Société Française des Pétroles de Somalie, Société anonyme dont le siège social est à Djibouti, est autorisée à occuper un emplacement de neuf mètres carrés, situé sur le Domaine public à Djibouti, avenue Pierre-Pascal, tel qu’il est figuré au plan annexé au présent arrêté pour y installer un poste distributeur d’essence avec réservoir souterrain.

Art.2. — La présente autorisation est valable à compter du 1er mai 1952 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra néanmoins être révoquée à toute époque pour cause d’utilité publique, par simple arrêté du Gouverneur et avec préavis d’un mois. 

En cas de retrait, pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire devra remetre les lieux dans l’état où il les a pris.

Art. 3. — La Société Française des Pétroles de Somalie devra, sous peine de déchéance, verser au Service des Domaines une redevance annuelle de mille six cent vingt francs (1.620 fr.) payalble semestriellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée en cours d’année la portion de redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire.

Art. 4. —Il est interdit au permissionnaire de louer ou de I sous-louer le terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — La Société Française des Pétroles de Somalie devra se conformer :

1° A tous règlements domaniaux de police ou de voirie existant ou à intervenir ;

2° A toutes les prescriptions de l’arrêté local du 30 décembre 1933 concernant les réservoirs souterrains destinés à emmagasiner les liquides inflammables.

La mise en service du réservoir souterrain ne pourra être faite que sur autorisation écrite du Gouverneur au vu du procèsverbal constatant le résultat des essais de résistance et d’étanchéité.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies dans les délais réglementaires au nom et à la diligence du permissionnaire.

Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié par tout où besoin sera.

N. SADOUL.

Le Gouverneur.