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Arrêté n° 491 faisant concession provisoire à M. Saleh Ibrahim, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 1.207 m2 à Boulaos, limité : au Nord, par la future place de la Mosquée sur 25 m.; à l’Est, par une rue future sur 54 m. ; au Sud, par un terrain vague sur 19 m. 5 ; et à l’Ouest, à 6 m. de l’axe du Khor Bourhan par une rue future sur 58 m
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière a la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demande formulée par M. Saleh Ibrahim le 11 mars 1952 ;
Vu le procès-verbal n » 3 du 26 avril 1952 de la Commission de la Proproété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 10 mai 1952,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Saleh Ibrahim, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 1.207 mètres carrés à Boulaos entre le Khor Bourhan et les maisons Trombettas et Manousso, limitée :
au Nord, par la future place de la Mosquée sur 25 m. ;
à l’Est, par une rue future, sur 26 m. ;
au Sud, par un terrain vague sur 19 m. 50 ; à l’Ouest, à 6 m. de l’axe du Khor Bourhan par une rue future sur 58 m., ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser au Domaine la somme de trois cent soixante-deux I mille cent francs (362.100 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 300 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation au Livre foncier de la parcelle concédée ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Remblayer la totalité du terrain a une cote qui sera fixée par le Service des Travaux publics et le clôturer suivant les plans approuvés par le Service des Travaux publics;
5° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon des plans approuvés par le Directeur des Travaux, publics, dix logements d’habitation à rez-de-chaussée, comprenant chacun trois pièces, salle de bains et cuisine qui devront comporter tout le confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, avec chasse d’eau, etc.)
et qui devront satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique, le tout d’une Valeur minimum de 8.000.000 de francs.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserves aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les ma- tériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, la cote des rez-de-chaussée et des seuils.
Il devra se soumettre à toutes servitudes de reculément imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. – Le concessionanire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain ferait retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera, et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoinsle droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente.
S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai da trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des: concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-après stipulées. D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.