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Arrêté n° 492 portant institution et organisation d’un Centre d’Éducation Surveillée
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 30 novembre 1928 promulgué par l’arrêté du 31 décembre 1928 ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection de l’enfance, promulgué par arrêté du 7 janvier 1936 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes l’ayant modifié ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 10 mai 1952,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est créé à Obock (Cercle de Tadjourah) un Centre d’Éducation Surveillée qui a pour but de recevoir les mineurs du sexe masculin de 18 ans, définis par l’article 2 du décret du 330 octobre 1935 susvisé et dans les conditions visées en ses articles 3 et 4.
Art. 2. — Le Centre d’Éducation Surveillée pourra, en outre, recevoir, conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1928 ;
a) Les mineurs de 13 ans à qui a été imputée une infraction de la loi pénale et qui ont été l’objet d’une mesure d’internat par décision du Président du Tribunal Civil ;
b) Les mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement mais dont le jugement, devenu définitif, porte qu’ils seront confiés à une institution charitable ou à une colonie pénitentiaire ;
c) Les mineurs de 16 ans objets d’une condamnation devenue définitive.
Personnel
Art. 3. — Le personnel comprend :
a) Un instituteur faisant fonction de Directeur, désigné par le Gouverneur sur présentation du Chef du Service de l’Enseignement ;
b) Un personnel d’éducation et de surveillance désigné par le Gouverneur parmi les fonctionnaires, agents contractuels ou gardes-cercle.
Leur nombre varie suivant les besoins.
Art. 4. — Le Directeur dirige toutes les parties du Service. Tous les employés lui sont subordonnés.
Il est spécialement chargé :
a) D’assurer l’exécution des décisions préventives ou définitives des autorités administratives ou judiciaires;
b) De tenir au courant les écritures, de veiller à la distribution des vivres ;
c) De diriger l’instruction et de veiller à l’éducation des mineurs.
Art. 5. — Le personnel d’éducation et de surveillance est chargé d’aider ou d’assister le Directeur, conformément à ses directives.
Discipline et contrôle
Art. 6. — Les mineurs envoyés au Centre d’Education Surveillée sont obligatoirement accompagnés de tous les documents administratifs ou judiciaires de nature à justifier la mesure prise à leur encontre.
Leur entrée dans l’établissement est mentionnée sur un régistre coté et paraphé par le Président du Tribunal Civil de Djibouti mentionnant les noms, prénoms, âge, filiation, tribu, sous-tribureligion des mineurs et le dispositif de la décision d’internement.
Leur sortie de l’établissement fait l’objet d’une mention spéciale ; la cause en est précisée.
Art. 7. — Le Directeur du Centre d’Éducation Surveillée enregistre, sous le nom de chaque mineur, les observations, les notes, les punitions infligées et leur nature.
Ce registre est soumis en fin de chaque trimestre aux visas du Gouverneur et du Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire.
Les lettres adressées aux mineurs ou par les mineurs sont soumises au visa du Directeur, sauf celles à l’adresse du Gouverneur, du Procureur de la République Chef du Service Judiciaire, de l’Avocat-Doyen, du Médecin-Chef du Service de Santé.
Art. 8. — Les mineurs doivent obéissance au Directeur et aux fonctionnaires et agents chargés de l’éducation et de la surveillanee.
Art. 9. — Toutes facilités sont laissées aux mineurs pour I pratiquer leur religion.
Art. 10. — Les jeux d’argent, le tabac, le khat, les boissons fermentées leur sont expressément interdits.
Art. 11. — Aucune infraction aux règlements ne peut, en i aucun cas être sanctionnée par des châtiments corporels.
Art. 12. — Le Procureur de la République, Chef du Service Judiciaire, l’Avocat-Doyen, le Médecin-Chef peuvent, à tous moments procéder directement ou faire procéder et assistés d’un interprète, à la visite des locaux et à l’audition des mineurs, hors la présence de tout témoin.
Leurs observations. sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé dans les mêmes conditions que l’article 6.
Art. 13. — Le régime du Centre d’Éducation Surveillée est l’internat.
La nourriture et le logement sont à la charge du Budget local.
La composition de la ration est déterminée périodiquement par décision du Gouverneur.
Art. 14. — Les heures de lever et de coucher et le temps de travail restent soumis à la décision du Directeur après approbation du Gouverneur.
Hygiène
Art. 15. — L’Infirmier du Poste d’Obock doit visiter les mineurs au moins une fois par semaine et signaler au Directeur ceux d’entre eux qui lui paraîtraient en mauvais état de santé.
Art. 16. — Le Directeur peut, si le médecin l’estime nécessaire, diriger sur l’Hôpital Principal le mineur dont l’état de santé exige des soins impossibles à administrer sur place.
Art. 17— Le Directeur veille à la propreté des mineurs et des locaux.
Art. 18. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.