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Décret n° 52-519 modifiant le décret n° 46-2699 du 26 novembre 1946 portant attribution d’indemnité de fonctions dans les Territoires d’Outre-Mer aux fonctionnaires appelés à remplir par intérim des fonctions judiciaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel des cadres généraux relevant du ministère de la France d’oulre-mer, ensemble les textes qui l’ont modifié;
Vu le décret du 22 août 1928 fixant le statut de la magistrature coloniale et les textes qui l’ont modifié;
Vu le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et les textes pris pour son application, notamment l’arrêté interministériel du 14 février 1949 fixant les traitements des magistrats de la France d’outre-mer;
Vu le décret du 15 avril 1949 étendant aux fonctionnaires des cadres régis par décret, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A., le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique, ensemble les textes subséquents étendant, les mêmes dispositions aux autres territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;
Vu le décret n° 46-2099 du 20 novembre 1946 portant attribution d’indemnités de fonctions aux fonctionnaires appelés à remplir par intérim des fonctions judiciaires;
Le conseil des ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er. — L’article 2 du décret du 26 novembre 1946 est modifié comme suit:
« Art. 2. — Les fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires, d’outre mer appelés à remplir par intérim des fonctions judiciaires incombant normalement à des magistrats de carrière peuvent recevoir, en raison du surcroît de travail qui leur est impose, une indemnité dont la quotité est fixée au quart du traitement indiciaire du magistrat tilulaiie, sans pouvoir toutefois dépasser le quart du traitement indiciaire du président d’un tribunal de 3e classe ayant deux ans de grade ».
Art. 2. — Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d’oulre-mer, le secrétaire d’Etat
au budget et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
résent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répulique française et inséré au Bulletin officiel du ministère de
la France d’outre-mer et dont les dispositions auront effet pour compter du 1er janvier 1948.
ANTOINE PINAY.
Par le Président dii Conseil des Ministres, Ministre des Finances
et des Affaires économiques :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Pierre PFLIMLIN.
Le Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil,
Guv PETIT.
Le Secrétaire d’État au Budget.
Jean MOREAU.