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Décret n° 10/05/1952 fixant les conditions d’attribution aux fonctionnaires du Cadre général des transmissions de la France d’Outre-Mer de la médaille d’honneur des Postes: et Télécommunications instituée par le décret du 30 septembre 1937, modifié par le décret du 20 novembre 1951.

 Vu le décret du 330 septembre 1937 portant institution de médailles d’honneur en faveur des agents de l’Administration locale des Postes, des Télégraphes, des Téléphones et de la Télégraphie sans fil des Territoires d’Outre-Mer et Teritoires sous tutelle, modifié par le décret du 20 novembre 1951 ;

Vu le décret du 23 août 1944 portant dréation d’un cadre général des transmissions de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret du 12 août 1950 instituant une médaille d’honneur en faveur des fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d’Outre-Mer,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 12 août 1950, instituant une médaille d’honneur en faveur des fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d’Outre-Mer, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. 

Art. 2. — Les fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d’Outre-Mer, en service dans les territoires

d’outre-mer et territoires sous tutelle ou à l’Administration centrale du Ministère de la France d’Outre-Mer, peuvent obtenir la médaille d’honneur des Postes et Télécommunications dans les conditions fixées par le décret du 30 septembre 1937, modifié par le décret du 20 novembre 1951 et compte tenu des dispositions indiquées aux articles suivants.

Art. 3.— Les médailles sont décernées par arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mèr sur la proposition des chefs de groupes de territoires ou de territoires non groupés pour les fonctionnaires en service dans les territoires d’outre-mer et territoires sous tutelle ou du chef du Sevice des Postes et Télécommunications du Ministère de la France d’Outre-Mer pour les fonctionnaires en service à l’Administration centrale du Ministère de la France d’Outre-Mer.

Art. 4. — Les médailles d’honneur, décernées en vertu des dispositions du présent décret, porteront, du côté de l’effigie de la République et après les mots «République française », les mots, «Ministère de la France d’Outre-Mer», à l’exception de toute indication de territoire.

Art. 5. —.La médaille d’honneur des Postes et Télécommunications peut être décernée aux fonctionanirés du cadre général des transmissions de la France d’Outre-Mer admis à la retraite s’ils réunissent les conditions fixées par les dispositions du décret du 30 septembre -1937.

Art. 6. — La médaille d’argent pourra être accordée à titre posthume aux fonctionnaires morts en service sans que soit exigée aucune des conditions prévues par le décret précité.

Art. 7. — Les mesures de détail concernant l’attribution de cette distinction seront déterminées par arrêté du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Art. 8. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française et au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.

ANTOINE PINAY.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France dOutre-Mer.

Pierre PFLIMLIN.