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Décret n° 52-586 remplaçant et complétant différentes: dispositions du décret n° 49500 du 11 avril 1949, portant application Outre-WMer du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de P’État.

Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques, 

Sur le rapport du Ministre d’Etat, chargé des relations avec les États associés, et du Ministre de la France d’Outre-Mer, 

Vu le décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, modifié par le décret du ler avril 1948 ;

Vu le décret du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires Trelevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, du décret du G avril 1942 :

Vu le décret du 52-256 du 5 mars 1952, modifiant certaines dispositions du décret du 6 avril 1942, relatif aux marchés passés au nom de l’État,

 

DECRETE

Art, 1er — L’article 19 du décret n° 49-500 du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. — Il peut être passé des marchés sur appel d’offres :

« 1° Pour les travaux, fournitures ou transports dont la dépense totale n’excède pas 40 millions de francs, ou s’il s’agit d’’un marché passé npour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excède pas 8 millions de franés. Ces limites pourront être relevées pour certains.travaux, fournitures ou transports, par arrêté pris par’le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d’Etat chargé des relations avec les États associés, le Ministre de-la France d’Outre-Mer et les Ministres intéressés,s’il y a lieu ;

 

« 2° Pour les travaux, fournitures ou transports entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus qui,dans le cas d’urgence amenée par des cifconstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais des procedures- prévues par lesdits articles 9, 14 et 17;

 

« 3° Pour les travaux, fournitures ou transports qui n’ont fait l’objet d’aucune offre aux adjudications ou à l’égard ‘desquels il n’a été proposé que des conditions. inaccentahles;

 

« 4° Pour les travaux, fournitures ou transports entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus, lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé localement par Tétat de marché ».

Art. 2. — L’article 24 du décret du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24 — 1° Les marchés passés en France pour le compte de l’État et devänt être exécutés dans les États associés et dans les ‘Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer séront soumis à la Commission consultative des marchés, visée à l’article 2 ci-dessus, dans les cas suivants : 

 

« à) Marchés sur appél d’offres passés en exécution de l’article 19, lorsque leur montant sera supérieur à 40 millions ;

 

« Marchés par entente directe, lorsque leur montant est supérieur à 40 millions ou à 8 millions par an pour les marchés passés pour plusieurs. années, et quel qu’en soit 1e montant, s’il s’agit de marchés de fournitures échelonnés sur plus de cing années.

« Toutefois, les marchés par entente directe passés en application des alinéas 8 et 9 de l’article 21 ne sont pas soumis à la Commission consultative des marchés.

 

« Les marchés visés à l’alinéa .10 de lJ’article 21 ne peuvent être passés que sur avis conforme d’une Commission spéciale instituée conformément à la loi du 1er août 1930 ;

 

« 2° Les marchés passés dans les États associés et dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, pour le compte des l’Etat, seront préalablement soumis à la Commission consultative locale des marchés visée à l’article 2 (2°), ci- dessus.

 

 

« Cette Commission sera consultée dans les mêmes cas que ceux spécifiés au paragraphe 1er qui précede, relatif aux marchés  passés en France.

« Dans le cas où ils sont approuvés par délégation, il est rendu compte au Ministre des marchés par entente directe soumis à la Commission constltative des marchés. »

Art. 3. — L’article 25 du décret du 11 avril 1949 est remplacé par les disposiitons suivantes : ;

« Art, 25. — Il peut être suppléé aux marchés écrits par de simples factures pour les achats de fournitures livrables immédiatement lorsque les besoins prévisibles du service ne justifient pas l’acquisition d’une quantité dont la valeur excède million de francs.

« Les travaux ou transports dont la valeur présumée n’excède pas 1 million de francs peuvent être exécutés sans marchés écrits, sur simple mémoire.

« Pour les services en gestion direction des Départements de la Guerre, de la Marine et de l’Air, désignés de concert entre le-Ministre de la Défense nationale, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d’Etat chargé des relations avéc les États associés et le Ministre de la France d’Outre-Mer, il peut être fait des‘ achats de denrées alimentaires, grains et fourrages, combustibles, sur facture, jusqu’à concurrence de

4 millions de francs par vendeur. »

Art. 4 — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d’Etat, chargé. des relations avec les États associés et le Ministre de la France d’Outre-Mer sont chargés .chacun en ce qui le concerne, de l’exécution: du présent décret  qui sera publié au Journal officiei de la Rénublique francaise.

 

 

 

 

ZANLOINE TINAY.

 

Par le Président du Conseil des Ministres, Minisire ‘dès Finances 

 et des Affaires économiques:

 

Le Ministre d’Etat chargé des relations 

aAvec les Etats associés, 

 

Jean LETOURNEAU. 

 

Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

Pierre PrFILMIN.