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Arrêté n° 680 portant réglementation des passages à niveau.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Sonmialis, Chevalier de la Légion d’honneuïr,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18- juin 1984 :
Vu la convention du 8 mars 1909, entre le Protectorat de la Côte Française des Somalis et la Compagnie du Chemin de fer Franco-Ethiopien ;
Vu le décret du 28 juillet 1924 sur lé domaine public en Côte Française des Somalis, publié par arrêté local du 4 septembre 1924 ;
Vu l’arrêté ne 173 du 11 février 1937 portant règlement général sur la police de la circulation et du roulage en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté ne 469 du 5 mai 1952 relatif aux passages à niveau ;
Vu les recommandations du protocole international de 1949 sur la cireu lation routière (art. 15, & 3 et 6).
ARRÊTE
Art. 1er. — Les passages à niveau du Territoire de la Côte Française des Somalis, à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, seront signalés par deux panneaux avertisseurs placés de part et d’autre desdits passages à niveau et à une distance de 50 mètres (cinquante mètres) de ceux-ci.
Ces panneaux seront constitués par un poteau peint en jaune et rouge, d’une hauteur de deux mêtres vinst ( 2 m. 20) audessus du sol, portant, à sa partie supérieure, un triangle équilatéral de zéro mètre soixante-dix (0 m. 70) de côté, sur lequel sera. peint en rouge, sur fond jaune, le contour conventionnel d’une locomotive ou d’une barrière.
Un cataphote de couleur rouge sera fixé à chaque sommet du Triangle.
Par ailleurs, la voie ferrée sera signalée à 5 mètres de son axe et des deux côtés, sur l’accotement de droite, par une murette sur laquelle esra peinte une locomotive, en noir sur fond blanc, ou par une croix de St-André aux branches peintes en blanc et rouge.
Exceptionnellement le passage à niveau du boulevard de la République sera pourvu d’une double barrière relevable, peinte en blanc et rouge, et signalée, de nuit, par une rangée de cataphotes fixés sur les-montants mobiles. ;
Les installations prévues dans les alinéas ci-dessus seront réalisées par les soins et aux frais de la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien qui asurera également, à ses frais, l’entretien, le gardiennage et le fonctionnement des passages à niveau gardés, la surveillance et l’entretien seulement des passages à nivau non gardés. Il est entendu que les passages à niveau en question sont ceux existant actuellement sur voie publique ou qui seront la conséquence de la création d’une nouvelle voie ferrée.
En ce qui concerne les passages à niveau à créer, soit pour le.passage d’une nouvelle voie publique, soit pour la sortie d’une propriété prrivée, les installations prévues ci-dessus seront, dans le premier cas, réalisées aux frais de l’Administration et entretenues, gardiennées ou surveillées par le Chemin de fer et dans le deuxième cas, réalisées, entretenues, gardiennées ou surveillés par l’intéressé.
Art. 3. — Les passages à niveau situés au croisement d’un embranchement particulier de voie ferrée, d’une part, et d’une route, d’autre part; seront également signalées par des panneaux avertisseurs du type décrit à l’article 1er.
Leur installation et leur entretien seront à la charge du concessionnaire de la voie ferrée.
Art. 4 — À chaque passage à niveau sur voie principale, les conditions de visibilité devront être teiles qu’un observateur supposé placé à 5 mètres du rail le. plus proche puisse apercevoir la voie de chaque côté du passage à niveau, sur uné distance telle que le train le plus rapide ne puisse la parcourir en un temps inférieur à :
a) Vingt secondes lorsque la circulation routière comprend des convois ou attelages de grande longueur ou des troupeaux importants :
b) Douze secondes lorsqu’il’ est ‘établi que ledit passage à niveau n’est émprunté que par des convois ou attelages de faible longueur ou par des troupeaux de faible importance.
Art. 4 — Les conducteurs de locomotive, circulant sur les embranchements particuliers, devront réduire la vitesse de leurconvoi aux abords des passages à niveau situés sur ces embranchements de manière à pouvoir l’arrêter, ni nécessaire, avant d’atteindre un obstacle quelconque pouvant se trouver sur les passages à niveau en cause.
Art, 5 — Dans le périmètre urbain, la vitesse des convoissera limité à 40 km-h.
Art. 6. — L’arrêté n° 469, du 5 ‘mai 1952, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont annulés.
Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besnin sara.
Le Secrétaire Général.
CHAMBOREDON.