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Arrêté n° 741 faisant concession provisoire a M. Saleh Ibrahim, d’une parcelle de terrain de 538 m°, sise à Djibouti, ancien lot n° 8 de l’ancien abattoir .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du ler mars 1909 portanl organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’applicatioñn du’B décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 139 modiffiant le précédent Trélativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demande formulée par M. Saleh fbrahim, le 24 mars 1952 ;
Vu le procès-verbal n 4 du 6 juin 1952 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le raport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 3 juiilet 1952,
ARRÊTE
Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. Saleh Ibrahim, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain de cinq cent trente-huit mètres carrés (538 m°), sise à Djibouti, ancien lot n° 8 du quartier de l’ancien abattoir, limitée : au Nord, par une rue et l’emplacement d’un transformateur sur une ligne brisée de 19 m 50 + 4 m 80 + 8 m 50′; à l’Est, pâr une rue sur une longueur de 15 m ; au Sud, par une rue sur. une longueur de 30 m; et à l’Ouest, par le titre foncier n° 501 sur une longueur de 20 m.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de deux cent quinze mille deux cents francs (215.200 fr.), représentant la valeur du térrain concédé à raison de 400 francs le mêtre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des.Somalis ; ‘
3° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon des plans approuvés pa rle Service des Travaux publics, un Immeuble à usage d’habitation et de commerceé d’une valeur minimum de huit millions de francs (8.000.000 de ir.) doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, euisine, etc.) et qui devra satisfaire à tous réglements d’hygiène en vigueur, noiamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facçades, l’implantation desdits bâtiments, la vute du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titré gratuit ou onñéreux, pendant la période :d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de , sa Concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission Lde la Propriété foncière.
Un arrêté du.Gouverneur prononcera l’attribution définiitve et autorisera la mutation du titre fonciér au nom du concessionnaire.
Art. 5 — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaïnes dans l’état ou il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, en cas. de désaccord. par ordonnance rendue en référé à la requête de la pâartie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé aù concessionnaire évincé pour enlever lesdités installations, matériaux, outillage ect.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra 1 propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art, 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contreles troubles, évictions ou revendications provenant des fiers.
Art. 7 — Les dispositions des. arrêtés sur lè régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de-plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-après stipulées. ;
D’autre rart, le concessionnaire prendra, du fait de sa demanda de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, ect)creâs et règlements en viguüeur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignhement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à ia diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistrée, communiqué et nublié vartout où besoià sera
Par délégation :
Le Secrétaire Général.
CHAMPORFDON.