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Arrêté n° 376 faisant concession provisoire à M. Moskos (Basile), entrepreneur à Djibouti, de nationalité hellénique, d’une parcelle de terrain d’une; superficie de 1.060 mètres carrés, située à Djibouti (Boulaos)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ; Vu lé décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ; Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine Privé à la Côte Française des Somalis ; Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ; Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ; Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalisfi notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ; Vu la demande présentée par M. Moslcos, le 23 mars 1952 ; Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété Foncière du 8 février 1952, n° 1 ; Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ; Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 avril 1952,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Moskos (Basile), entrepreneur à Djibouti, de nationalité hellénique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille soixante mètres carrés (1.060 m2), située à Djibouti (Boulaos), limitée: au Nord, par un rue future, sur 26 m. 50 ;
à l’Est, par l’emprise de la voie ferrée du C.F.E., sur 40 m. ; au Sud, sur 26 m. 50, par une bande de terrain de 7 m. le séparant de l’ave du canal du Khor Bourhan, et à l’Ouest, sur 40 m., par un terrain vague le séparant du titre foncier n° 495, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix
du terrain à raison dé 450 francs le mètre carré, soit au total une j somme de quatre cent soixante-dix-sept mille francs, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté, et de requérir j dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier du Territoire ;
b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en , date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
c) De clôturer en dur le terrain concédé selon des plans approuvés par le Service des Travaux Publics;
d) D’édifier dans le délai de deux ans, selon un pian approuvé par le Directeur des Travaux Publics, un bâtiment en dur à étage à usage d’entrepôt et d’habitation d’une valeur minimum de 5.500.000. francs, qui devra comporter tout le confort en usage dans le Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan , du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil et observer en outre toutes servitudes de reculement imposées.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire son droit sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du conces- sionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines 1 dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au conces- sionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions, ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtéssur le régime des conces- sions qui. pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé par le présent arrêté.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur, N. SADOUL.