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Arrêté n° 380 faisant concession provisoire moyennant un prix de principe de 100 francs, au Club Hippique de Djibouti (Association sportive régulièrement autorisée constituée en conformité de la loi du 1″ juillet 1901 et des textes subséquents), d’un terrain d’une superficie totale d’environ 7.850 nr\ Sis à Ambouli, face à la concession Sâhatdjian.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine Privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande formulée le 25 février 1952 par le Club Hippique de Djibouti ; Vu le procès-verbal de séance n» 2 en date du 26 mars 1952 de la Commission de la Propriété Foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ; Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 avril 1952

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire moyennant un prix de principe de cent francs, au « Club Hippique de Djibouti », Association sportive régulièrement autorisée constituée en conformité de la loi du 1er juillet 1901 et des textes subséquents, d’un terrain d’une superficie totale d’environ sept mille huit cent cinquante mètres carrés (7.850 m2), sis à Ambouli, face à la concession Sahatdjian, limitée :

au Nord, par un terrain vague, sur 51 m. 50 ;

à l’Est, par l’emprise de la voie ferrée du C.F.E., sur 132 in. ;

au Sud, par une bande de terrain de 5 m. de large le séparant de la route circulaire d’Ambouli, sur 63 m. 20 ; à l’Ouest, par une ligne droite de 149 m. longeant un terrain vague à 7 m. 50 de la conduite de refoulement des eaux.

Art. 2. -Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines le prix du terrain dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation au Livre foncier dudit terrain ; 2er Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.

Art. 3. — Aménager dans le délai d’un an le terrain concédé par la construction des bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement du Club et au parcage des chevaux.

Les plans desdits bâtiments et installations devront au préalable avoir été approuvés par le Directeur du Service des Travaux Publics.

Ils devront satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire.

Le concessionnaire ne devra ni céder ni louer à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de : sa concession qu’après l’accomplissement dans un délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées; le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligeante.

S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. – Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications’ provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur les régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois et décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

Le Gouverneur, N. SADOUL.