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Décret n° 46-2650 portant modification du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre et du Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs, notamment le décret du 22 juin 1927, modifiant les articles 348 et 402 ;

Vu l’acte dit loi du 4 avril 1941 sur la Cour des Comptes et sur le controle des comptables publics, maintenue provisoirement en vigueur en application des dispositions de l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental,

DECRETE

Art. 1. — Les articles 348 et 402 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies sont modifiés comme suit :

« Art. 348. — Lorsque le montant des recettes ordinaires constatées dans les trois dernières années dépasse 1 million de francs les comptes des communes sont soumis au jugement de la Cour des Comptes. »

(Le reste sans changement.)

« Art. 402. — La Cour des Comptes juge les comptes de recettes et dépenses :

« 1° Des comptables chargés de recouvrer aux colonies les recettes perçues au profit du budget de l’Etat et des budgets du service local :

« 2” Des comptables des budgets régionaux, provinciaux ou municipaux ainsi que des hospices et établissements de bienfaisance et autres établissements publics des colonies lorsque le montant des recettes ordinaires, constatées dans les trois dernières annees, dépasse 1 million de francs par an.

« Le Conseil privé juge les comptes des autres comptables. 

« Lorsque le montant des droits constatés sur les revenus ordinaires, déduction faite des réductions, a dépasé 1 million de francs pendant trois exercices consécutifs, le Gouverneur prend un arrête pour déferer les comptes à la Cour des Comptes. »

Art. 2. — Ces dispositions sont appliquées aux comptes des exercices 1944 et suivants : les comptes des exercices précédents restent soumis aux prescriptions antérieures.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les comptes qui, par application des prescriptions antérieures, sont actuellement déférés ou susceptibles d’être déférés à la Cour des Comptes, mais ne lui auraient pas encore été transmis, resteront soumis au Jugement des Conseils prives, tant que les revenus ordinaires des collectivités intéressées n’auront pas atteint 1 million de francs pendant trois années consécutives.

Art. 3 — Le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique française.

GEORGES BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

Marius MOUTET.

Le Ministre des Finances.

 

SCHUMAN.