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Arrêté n° n° 952 faisant concession provisoire à M. Spiro Livierato, commerçant de nationalité britannique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 350 mètres carrés située à Djibouti (Boulaos)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du ir mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juiilet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté. du 8 décembre 1925 déterminant ies conditions d’application du décret susvisé :
Vu le décret en date du 15 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à jl’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditiins d’admission et de séjour des Français et des étrangers a la Côte Française des Somalis,
notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;
Vu la demande présentée le 3 juin 1952 par M. Spiro Livierato ;
Vu le procès-verbal de séance n° 5 de la Commission de la Propriété foncière en date au 8 août 1952 ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 8 septembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. Spiro Livierato, commerçant de nationalité britannique, d’une parcelle de terrain d’une superfificie de trois cent cinquante mètres carrés (350 m’) rectangle de 50 m x 7 m, située à Djibouti (Boulaos), limitée : au Nord, à l’Est et au Sud, par des terrains militaires ;
à l’Ouest, par le Titre foncier n° 816. Telle au surplus qu’elle est figurée.sur le plan annexé au présent arrêté .
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire devra :
1° Verser aux Domaines le prix du terrain à raison de 250 fr. le mèêtre carré, soit quatre-vingt-sept miile cind cent francs (87.000 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
3° Dans le délai d’un an entourer le terrain concédé d’une clôture en dur dont le modèle aura été agréé par le Service des Travaux publics.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne receyra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciêre Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnalile.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les instal rendue en référé à la demande de la partie la plus diligente ; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enljevér lesdites installations, matériaux, outillages, ete.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domainé deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concéssionnaire aucune garäntie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de ja part des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, lé concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concer-
nant la voirie et l’alignement:
Art. 8. —— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligente du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. Sadoul.