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Arrêté n° n° 953 faisant concession provisoire à M. Mohamed Aboubaker Ali Bay, photographe à Djibouti, de 42 mètres carrés de terrain en deux bandes de 21 mètres carrés chacune, attenantes : au Nord et au Sud, au terrain de 399 mètres carrés qui lui a été concédé à Boulaos par arrêté n° 559 du 28 mai 1952 .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1: mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant ie précédent relativement à l’alineation de gre à gre des terres dominales;
Vu la demande formulée par M. Mohamed Aboubaker Ali Bay le 10 juillet 1952 ;
Vu le procès-verbal de séance ne 5 de la Commission de la Propriété foncière en. date du 8 août 1952 ;
Sur le rapport du. Chef du Service des Domaines ;
Le Conseïl Privé entendu dans sa séance du 8 septembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1, — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed ‘Aboubaker Ali Bey, photographe à Diibouti, de 42 mètres carrés de terrain en deux bandes de 21 mètres carrés chacune (21 m X 1 m), attenantes : au Nord et au Sud, au terrain de 399 mètres carrés qui lui a été concédé à Boulaos par arrêté n° 559 du 28 mai 1952, telles au surplus qu’elles sont figurées au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de douze mille six cents francs (12.600 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 300 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir dans le même délai, du-Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée au Livre foncier du Territoire par incorporation avec le terrain concédé précédemment par arrêté n°. 559 du 28 mai 1952:
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29. juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
Les clauses et conditions de mise en valeur seront confondues avec celles de l’arrêté n° 559 précité.
Art. 3 —_ Ie: Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 4 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa gaemande ce concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
ÀArt. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.