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Arrêté n° 1171 fixant à trois mille francs Djibouti la limite jusqu’à laquelle les régisseur des Caisses d’avances sont dispemsés de produire aux comptables du Trésor les pièces justificatives des dépenses matériel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur des Colonies. N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1384;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies, notamment en son article 149;
Vu le décret n° 50-1207 du 28 septembre 1950 qui dispense les régisseurs d’avances de produire les pièces justificatives de dépenses de matériel imputables aux budgets des Territoire d’Outre-Mer, lorsque ces dépenses sont inférieures à certains chiffres; ensemble l’arrêté local n° 1184 du 13 novembre 1950 promulguant ce texte dans le Territoire de la Côte Française des Somalis;
Le Conseil privé entendu, dans sa séance du 22 novembre 1950;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — Lés régisseurs des Caisses d’avances du Territoire et des Établissements publics du Territoire sont dispensés de produire aux comptables du Trésor les pièces justificatives des dépenses de matériel inférieures à trois mille francs Djibouti.
L’emploi des sommes consacrées à ces dépenses est justifié par un. état récapitulatif visé par le chef de service. Les pièces justificatives sont conservées pendant deux années par le régisseur qui, durant ce délai, les tient à la disposition de la Cour des Comptes et des agents chargés du contrôle sur place.
Art. 2. — Le Chef du. Service des Finances et Le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistre, publié au Journal officiel de la Côte Française des Somalis et communique partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.