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DELIBERATION n° le 22 décembre 1952. portant modification du Code général des impôts directs et taxes assimilées

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence du Conseil Représentatif en Côte Française des Somalis ; Délibérant en matière d’impôts, taxes et contributions, conformément à l’article 13 de la loi susvisée ;

A adopté, dans sa séance du 17 octobre 1952, la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er. — Sont abrogées, pour compter du 1er janvier 1953 les dispositions suivantes du Code général des impôts directs :

Titre 1er. — Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, articles 1er à 26 inclus ;

Titre IV. — Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, articles 59 à 73 inclus ;

Titre V. — Dispositions communes à divers impôts cédulaires, articles 74 à 79 inclus ;

Titre VI. — Impôt général sur le revenu, articles 80 à 113 inclus ;

Titre VII. — Dispositions générales, articles 114 à 136 inclus.

Art. 2. — Le titre XIII du Gode général des impôts directs (contribution des patentes, articles 178 à 197 inclus) est modifié comme suit :

SECTION I

Personnes imposables

« Art 178. — Tout individu français ou étranger qui exerce en Côte Française des Somalis un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par le présent Code, est assujetti à la contribution des patentes.

« Art. 179. —Tout individu, capitaine de navire, matelot, soutier, chauffeur, passager, voyageur de commerce, etc., de passage en Côte Française des Somalis ne peut y vendre des marchandises sans être muni d’une patente personnelle pour un trimestre au moins.

« Cette patente est fixée par assimilation au commerce de même nature.

« Dans le cas où le séjour dépasse un trimestre, la patente devient exigible pour l’année entière quelle que soit la date à laquelle la profession aura été entreprise.

« Le vendeur est tenu de donner une caution suffisante jusqu’à production de la patente et payement des droits y afférents, faute de quoi les marchandises seront saisies et séquestrées à ses frais. »

SECTION II

Des droits de patente

« Art. 180. — La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel.

« Art. 181. — Ces droits sont réglés conformément aux tableaux A et B annexés à la présente délibération.

« Ils sont établis:

— D’après un tarif général pour les professions énumérées dans le tableau A ; — D’après un tarif exceptionnel pour celles qui font l’objet du tableau B.

« Art. 182. — Les commerces, industries ou professions non dénommés dans ces tarifs n’en sont pas moins assujettis à la patente.

Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d’après l’analogie des opérations ou des objets de commerce par un arrêté du Gouverneur rendu en Conseil Privé, sur la proposition du Chef du Service des Contributions directes.

« Art. 183. — Les sociétés coopératives de consommation et les.économats sont passibles des droits de patente au même titre , que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.

« Art. 184. — Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions du tableau A, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe.

Ce droit fixe est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droit fixes qu’il exerce de professions.

« Lorsque les professions exercées dans le même établissement sont toutes inscrites au tableau B, le contribuable acquitte la plus élevée des taxes déterminées afférente aux professions exercées et la totalité des taxes variables afférentes à ces mêmes professions.

« Enfin, quand les professions exercées dans le même établissement sont inscrites aux tableaux A et B, le contribuable est soumis :

1° A un droit qui est le plus élevé des droits fixes inscrits au tableau A et des taxes déterminées portées au tableau B ;

2° A la totalité des taxes variables du tableau B.

« Art. 185. — Le patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d’espèces différentes est passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercés dans chacun de ces établissement.

« Art. 186. — Sont considérés comme formant même établissement les magasins, boutiques et, en général, toutes les installations faisant corps et reliées entre elles.

« Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent les caractères visés ci-après :

1° D’avoir un préposé spécial traitant avec le public même s’il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de la maison ;

2° D’être dans des localités différentes, ou dans la même localité dans des locaux distincts, lors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans lé même immeuble à d’autres établissements du même patenté.

« Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui fait, vendre sur le trottoir, sous l’auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial ou qui y fait travailler des artisans pour son compte.

« Enfin, toute entreprise ou groupe d’entreprises placés sous la direction d’un chef de chantier habilité à remplacer l’entrepreneur auprès de l’administration ou des particuliers qui font faire les travaux, sont considérés comme des établissements distincts donnant lieu chacun à une patente d’entrepreneur, quel que soit le mode de comptabilité adopté.

« Art. 187. — Le droit proportionnel est établi sur la valeur

locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l’exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l’impôt foncier des propriétés bâties. « Il est dû lors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. 

« La valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le a loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d’appréciation.

« Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative dé ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels I de production.

« Art. 188. — Le droit proportionnel est payé dans toutes les 1 localités où sont situés les locaux servant à l’exercice des professions imposables.

« Art. 189. — Le patentable qui exerce dans un même local ou dans les locaux, non distincts plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paye, le droit ; d’après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé.

« Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

« Art. 190. — En aucun cas le droit proportionnel ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe pour les patentés des cinq premières classes du tableau A et les patentés du tableau B.

« Le droit proportionnel est fixé au dixième du droit fixe pour les patentés des 6e et 7e classes du tableau A.

« Les patentés de la 8e classe du tableau A sont exemptés du droit proportionnel. »

SECTION III

De la personnalité de la patente

« Art. 191. — Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées.

« Art. 192. — Les mari et femme, même séparés de bien, ne doivent qu’une patente à moins qu’ils n’exercent dans des établissements distincts.

« Art. 193. — Les sociétés ou compagnies anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple ou par actions et les sociétés en nom collectif- ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont imposées pour chacun de leurs établissements à un seul droit fixe, sous la désignation de l’objet de l’entreprise, sans préjudice du droit proportionnel.

« La patente assignée à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du payement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l’exercice d’une industrie ou commerce particulier. »

SECTION IV

Des exemptions

« Art. 194. — Ne sont pas assujettis à la patente :

1° L’État, le Territoire et les établissements publics pour les services d’utilité générale ;

2° -Les fonctionnaires et employés salariés par ces services ou établissements, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions;

3° Les maîtres-ouvriers des corps de troupe, sous la même réserve ;

4° Les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, les artistes lyriques et dramatiques ;

5° Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs à moins qu’ils ne tiennent une institution (pension, école, cours, etc.) ;

6° Les sages-femmes et les gardes-malades ; 

7° Les éleveurs et cultivateurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour la vente du bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent ;

8° Les sociétés de prévoyance et de secours mutuels, les sociétés sportives et militaires administrées gratuitement et régulièrement autorisées ;

9° Les pêcheurs, alors même que la barque qu’ils montent leur appartient ; 10° Les ouvriers manuels de toute profession, travaillant chez eux ou chez les particuliers sans compagnon ni apprenti, à la condition qu’ils n’aient ni boutique, ni enseigne. Ne sont pas considérés comme apprenti ou compagnon la femme travaillant avec son mari, les enfants mineurs travaillant avec leur père ;

11° Les propriétaires .ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique ; 

12° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte;

13° Les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon et à la journée dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;

14° Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce ou d’industrie, qu’ils travaillent pour une ou plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes à condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu’ils soient liés aux maisons qu’ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature de la marchandise à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées ;

15° Les chauffeurs et les cochers propriétaires d’une seule voiture qu’ils conduisent eux-mêmes, à la condition que cette voiture ne comporte pas plus de cinq places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ;

16° Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner l’enseignement gratuit. »

SECTION V

Annualité de la patente 

« Art. 195. — La contribution des patentes est due pour l’année entière par tous les individus exerçant, au mois de janvier, une profession imposable, sauf le cas visé à l’article 179 ci-dessus.

« Art. 196. —  Ceux qui entreprennent, dans le cours de l’année, une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu’à partir du premier du mois dans lequel ils ont commencé d’exercer, à moins qu’il ne s’agisse d’exploitation saisonnière, auquel cas la patente est due pour toute l’année, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise.

« Les patentés qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé sont tenus de payer le supplément de droit. « Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit proportionnel plus élevé.

« Les suppléments sont,dus à compter du 1er du mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés.

« Les omissions totales ou partielles constatées dans les rôles de la contribution des patentes, ainsi que les erreurs commises dans l’application du tarif peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires dans le délai prévu à l’article 236 bis ci-dessous.

« Art. 197. — En cas de cession d’établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à ce dernier.

La demande est recevable dans le délai de trois mois  à partir, soit de la cession de l’établissement, soit de la mise eh recouvrement du rôle supplémentaire dans lequel le cessionnaire a été personnellement imposé pour l’établissement cédé.

Elle est 1 présentée, instruite et jugée d’après les règles prévues aux articles 242 et suivants du présent Code.

« Art. 198. — En cas de fermeture des établissements, magai sins, boutiques et ateliers par suite de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée, ou pour cause d’expropriation ou  d’expulsion, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.

Sur la réclamation des parties intéressées, il est accordé s décharge du surplus de la taxe. » 

SECTION VI

Obligations des redevables

« Art. 199. — Ceux qui entreprennent une profession sujette à patente ou dont la situation subit un changement passible d’un i supplément de droits, doivent en faire la déclaration dans les dix jours au Service des Contributions directes.

« Art. 200. — Tout patentable est tenu, dans son établissement d’exhiber sa patente lorsqu’il en est requis par les agents de l’administration et tous officiers ou agents de police.

«Art. 201. — Le patenté qui aura égaré sa patente ou qui sera dans le cas d’en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat par le Chef du Service des Contributions directes.

Ce certificat fera mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer et devra être établi sur papier timbré.

« Art. 202. — Les pacotilleurs, marchands ambulants et les contribuables visés à l’article 179 ci-dessus sont tenus de justifier à toute réquisition de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre à leurs frais des marchandises par eux mises en vente et des instruments servant à l’exercice de leurs profession, à moins qu’ils ne donnent caution suffisante jusqu’à la représentation de la patente.

« Art. 203. — Les patentables de toute catégorie qui ne. pourront justifier de leur imposition seront astreints au payement de la contribution pour l’année entière sans préjudice d’un droit égal I au montant de la patente qui leur sera imposée.

SECTION VII

Établissement des impositions

« Art. 204. — Le classement des patentables est fait chaque année par une Commission composée ainsi qu’il suit :

Pour le Cercle de Djibouti :

 Président :

le Commandant de Cercle ;

Membres:

— le Directeur du Service des Travaux publics ;

— le Chef du Service des Finances ;

— le Chef du Bureau des Affaires économiques ;

— le Chef du Service des Contributions directes ;

— le Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

— cinq membres désignés par la Chambre de Commerce, dont deux français de satut civil, deux de statut autochtone et un sujet étranger.

Le Chef du Service des Contributions remplit les fonctions de secrétaire.

Pour les autres Cercles :

Président :

le Commandant de Cercle ;

Membres: — l’agent spécial du Cercle ; deux commerçants notables, dont au moins un autochtone; désignés par le Gouverneur.

L’agent spécial du Cercle remplit les fonctions de secrétaire.

« Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix.

« En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. »

SECTION VIII

Établissement des rôles

« Art. 205. — La contribution des patentes est recouvrée sur rôles nominatifs.

« Doivent être inscrits sur les rôles primitifs tous les contribuables qui, exerçant antérieurement une profession, un commerce ou une industrie soumis à patente n’ont pas déclaré avant le 31 décembre de l’année précédente, cesser l’exercice de cette profession, de ce commerce ou de cette industrie.

« Sont inscrits sur les rôles supplémentaires tous ceux qui entreprennent, en cours d’année, une profession, un commerce, une industrie soumis à patente et tous ceux qui ont été omis au rôle primitif.

« Art. 206. — Les rôles concernant le Cercle de Djibouti sont établis par le Chef de Service des Contributions directes.

Dans les autres Cercles, ils sont établis par le Chef de circonscription et visés par le Chef du Service des Contributions.

« Les rôles de patente sont approuvés et rendus exécutoires dans les conditions ordinaires par arrêté du Gouverneur. »

SECTION IX

Exigibilité de la patente

« Art. 207. — Les règles d’exigibilité de la patente sont celles fixées par l’article 264 ci-après.

« Par exception, les patentés des 7e et 8e classes devront acquitter, par anticipation et en une seule fois avant le 1er mars de l’année du rôle, les droits dont ils seront redevables.

« Les individus qui entreprendront en cours d’année l’exercice d’une profession comportant un droit de patente de 7e ou 8e classe seront tenus d’acquitter immédiatement et par anticipation le montant des droits dont ils seront redevables.

« La patente sera doublée à l’égard des contribuables des 7e et 8e classes qui ne se seront pas libérés dans les délais prévus aux deux alinéas qui précèdent.

« Art. 208. — La contribution des patentes sera également exigible en entier et immédiatement en cas de vente volontaire ou forcée.

En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le détenteur demeure responsable, solidairement avec le contribuable, du paiement de la contribution des patentes due au titre de l’année de la cession tant que n’a pas été produite la demande de transfert prévue à l’article 197 du présent Code.».

Art. 3. — Le titre XVII du Code général des impôts directs, impôts sur les transports, articles 214 à 220 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 214. — Il est établi un impôt sur les transports frappant tout particulier ou société possesseur d’un véhicule automobile à usage personnel ou professionnel ainsi que les possesseurs de motocyclettes d’une cylindrée égale ou supérieure à 150 cm3.

« Art. 215. — Le tarif de l’impôt sur les transports est fixé comme suit :

— 1.000 francs par an par motocyclette ;

— 1.800 francs par an par voiture automobile destinée au transport des personnes, d’une puissance inférieure ou égale à 12 CV ;

— 3.000 francs par an par voiture automobile destinée au transport des personnes, d’une puissance supérieure à 12 CV ;

— 2.000 francs par tonne de charge utile et par an pour les camions ou autres véhicules destinés au transport des marchandises.

«Art. 216. — L’impôt est dû pour l’année entière par tout détenteur de véhicule automobile ou motocyclette au 1er janvier de l’année de l’imposition.

Toutefois, les éléments imposables acquis en cours d’année ou nouvellement créés et n’ayant pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année en cours au nom d’un précédent détenteur feront l’objet d’une imposition par voie de rôle supplémentaire, calculée au prorata des trimestres civils, tout trimestre commencé étant compté en entier.

« Art. 217. — La mise en circulation de tout nouveau véhicule devra faire l’objet d’une déclaration au Service des Contributions directes dans le délai d’un mois à partir de la date de la première mise en circulation.

« A défaut de déclaration dans le délai ci-dessus, l’impôt sera doublé.

« Art. 218. — Par dérogation aux dispositions de l’article 264 du présent Code, l’impôt sur les transports est exigible en totalité dès le mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. » 

Art. 4. — L’article 229 du Code général des impôts directs est modifié comme suit :

« Art. 229. —Le maximum des centimes additionnels est fixé à 10 centimes par franc de la contribution des patentes. »

Art. 5. — Il est inséré dans le Code général un article 236 bis ainsi conçu :

« Art. 236 bis. — Les rôles supplémentaires sont, sauf dispositions contraires, mis en recouvrement au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de l’imposition. »

Art. 6. — Le deuxième alinéa de l’article 239 du Code général des impôts directs est modifié comme suit :

« Art. 239. — ………………………………………………………………….

« Les avertissements sont adressés sans frais aux contribuables. »

Art.7. — L’article 270 du Code général des impôts directs est supprimé.

Art. 8. — Le troisième alinéa de l’article 271 du Code général des impôts directs est modifié comme suit :

« Art. 271. — ……………………………………………………………

« La part des contributions laissées à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprend seulement le dernier tiers échu et le tiers courant dû par le patentable. »

Art. 9. — Les articles 282 à 288 inclus du Code général des impôts directs sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 282. — Tout contribuable d’impôt direct qui n’a pas acquitté, à l’échéance réglementaire, le montant exigible de ses contributions, est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par le contribuable sur les impôts directs.

« A cet effet, le comptable chargé de la perception prévient le contribuable retardataire par un avertissement ou sommation sans frais, remis à son domicile ou au domicile de son représentant. 

« Art. 283. —  Douze jours après l’envoi par le comptable de l’avertissement ou sommation sans frais, le Trésorier-Payeur peut décerner une contrainte contre le redevable, à fin de commandement établi et délivré par le porteur de contraintes.

« Trois jours après là signification du commandement, le porteur de contraintes peut procéder à la saisie dans les formes prescrites par le Code de procédure civile.

Si le redevable Offre de se libérer en totalité ou en partie, le Trésorier-Payeur est autorisé à suspendre la saisie.

MESURES TRANSITOIRES

Art. 10. —Les dispositions de l’article 115 du Code général des impôts directs relatives-à l’imposition des droits omis demeurent applicables et des impositions au titre de l’un quelconque des impôts supprimés à l’article 1er de la présente délibération pourront être valablement établies et mises en recouvrement jusqu’au 31 décembre 1955.

Art. 11. — Les dispositions du Code général des impôts directs, compte tenu des suppressions et modifications apportées par la présente délibération; pourront faire l’objet d’un nouvelle codification par arrêté du Gouverneur.

Le Secrétaire.

Signé : J. MARY.

Le Président.

Signé : A.V. SAHATDJIAN.