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Arrêté n° 1260 le 18 décembre 1952.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n» 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis ;  Vu la délibération du Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis, en date du 16 octobre 1952, instituant une taxe intérieure de consommation, approuvée par décret du 15 décembre 1952 et rendue exécutoire par arrêté n° 1248 du 17 décembre 1952 ;

Le Conseil Privé entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’entrée dans le Territoire par voie de terre, l’enlèvement des marchandises débarquées dans un port ou un aéroport, la mise à la consommation ou l’exportation de marchandises produites ou fabriquées dans le Territoire, ne peuvent être autorisés qu’après le dépôt d’une déclaration.

Les déclarations doivent être établies en double exemplaire par les producteurs, fabricants, réceptionnaires ou exportateurs de la marchandise et sous leur responsabilité ; elles serviront de base à la liquidation de la taxe.

En ce qui concerne les marchandises débarquées ou embarquées dans un port, une rade ou un aéroport, la déclaration visée au paragraphe précédent est commune avec la déclaration souscrite pour l’établissement des frais de port ou d’aéroport. 

En ce qui concerne les marchandises introduites par voie de terre, la feuille de chargement devra être visée au passage de la marchandise à l’un des postes de sécurité du Territoire.

La déclaration devra être remise, dans les deux jours qui suivront, au service liquidateur à Djibouti, par le responsable de la marchandise.

En ce qui concerne les produits du Territoire exportés, ainsi que les marchandises transitées par voie de terre, les déclarations devront être déposées avant tout chargement de la marchandise et l’un des exemplaires, portant reconnaissance, sera remis au responsable de la marchandise pour être contrôlé au passage à l’un dès postes de sécurité du Territoire.

L’autorisation d’entrée, de sortie ou d’enlèvement des marchandises ne sera délivrée qu’après versement du montant de la taxe au Trésor, sauf le cas d’entrée de la marchandise dans un magasin de dépôt.

Art. 2. — Les déclarations doivent énoncer de façon détaillée la nature des marchandises, la quantité, le poids et la valeur.

Art. 3. — Chaque déclarant peut être tenu de produire à toute réquisition du service liquidateur les factures, connaissements ou toutes autres pièces permettant le contrôle de ses déclarations.

Art. 4. — L’exemption de taxe ne dispense pas du dépôt des déclarations prescrites ci-dessus en ce qui concerne les marchandises introduites par voie de terre, de mer ou d’air.

Art. 5. — Là liquidation et le contrôle de la taxe intérieure seront assurés par le Service des Contributions du Territoire, habilité à cet effet.

Les agents assermentés de ce Service peuvent effectuer une visite des marchandises en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir ; la visite ne peut avoir lieu que pendant les heures légales d’ouverture des bureaux.

En cas de refus de leur part d’y assister, les marchandises sont constituées d’office en dépôt.

Art. 6. — Le transport, le déballage, l’emballage et tous frais quelconques de manipulation des marchandises contrôlées sont à la charge du déclarant.

Art. 7. — Toute marchandise pour laquelle il n’est pas fourni de déclaration dans les dix jours de son arrivée est mise en dépôt aux magasins généraux pendant quatre mois et les propriétaires sont tenus de payer un droit de magasinage dont la quotité est fixée par arrêté.

Si, dans le délai de quatre mois, les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une déclaration, elles sont vendues aux enchères publiques et le produit de la vente est versé au budget du Territoire.

Celles dont l’entrée est prohibée en vertu des règlements internationaux ou d’ordre public sont réexpédiées à la charge de l’acquérieur ou détruites si l’acquéreur est inconnu.

Art. 8. — Les marchandises laissées en dépôt pour d’autres motifs que ceux spécifiés à l’article 7 ci-dessus sont vendues aux enchères publiques après six mois de dépôt.

Celles dont l’abandon est fait par écrit, ainsi que les marchandises sujettes à dépérissement peuvent être vendues sans délai.

Le produit net de la vente, déduction faite de la taxe, des frais, majorations et dépenses de toute nature est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations. La somme ainsi déposée reste un an à la disposition des réclamants qui justifieront de leur droit de propriété, A l’expiration de ce délai, il en est fait recette au budget du Territoire,

Art. 9. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur pouv compter du 1er janvier 1953, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera

Le Gouverneur,

N. SADOUL.