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Décret n° 51-557 portant convocation dans ïes territoires relevant dm Ministère de la France «Outre-Mer des collèges électoraux pour l’élection d’une Assemblée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres.
Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer;
Vu la loi n° 46-6S8 du 12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle de vote par procuration en faveur de certaines catégories d’électeurs;
Vu la loi n° 46-2173 du l » octobre 1846 fixant à vingt-trois ans l’âge de l’éligibilité aux assemblées ou collèges électoraux élus au suffrage universel et direct;
Vu la loi n° 4G-2175 du 8 octobre 1946 modifiant et complétant la loi n» 46-815 du 26 avril 1946 rendant applicables, pour 1946, aux assemblées prévues par la Constitution les inégibilités relatives aux élections de 1945;
Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée Nationale et les lois qui l’ont complétée ou modifié.
VU la loi n» 51-534 du 12 mai 1951 relative au renouvellement de l’Assemblée Nationale;
Vu le décret n° 46-2068 du 25 septembre 1946 déterminant les conditions d’application auv électeurs ressortissants des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer de la loi n° 46-668 du 12 avril 1946 précitée;
Vu le décret n » 46-2189 du 9 octobre 1946 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer du titre;
Vu de la loi du 5 octobre 1946 précitée; Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les collèges électoraux des territoires relevant du Ministàre de la France d’Outre-Mer, autres que les Établissements français de l’Océanie et de la Nouvelle-Calédonie, sont convoqués-pour le dimanche 17 juin 1951, en vue de procéder à l’élection d’une Assemblée Nationale.
Les collèges électoraux des Établissements français de l’Océanie et de la Nouvelle-Calédonie sont convoqués pour le dimanche Ie1′ juillet 1951 en vue de procéder à l’élection d’une Assemblée Nationale.
Art. 2. — La campagne électorale sera ouverte le vingt et unième jour avant la date du scrutin.
Art. 3. — L’élection aura lieu d’après les listes électorales les plus récentes arrêtées avant l’a date du scrutin. Toutefois, seront admis au vote, quoique non inscrits sur les listes électorales, les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscripiton ou d’un arrêt de la Cour de Cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Art. 4. — Le scrutin sera ouvert à huit heures. Toutefois, les chefs de territoire peuvent, par arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il sera possible de devancer cette heure pour faciliter aux électeurs l’exercice de leurs droits. Dans tous les cas, le scrutin sera clos à dix-huit heures.
Art. 5. — Le dépouillement dès résultats suivra immédiatement le scrutin. Entreront seuls en ligne de compte les bulletins des candidats ou des listes pour lesquels un rcépissé définitif aura été délivré.
Art. 6. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française, ainsi qu’aux journaux officiels des Territoires et des groupes de territoires et inséré au Bulletin officiel dû Ministère de la France d’Oûtre-Mer.
Par le Président du Conseil des Ministres :
HENRI QUEUILLÉ.
Le Ministre de la France d’outre-mer,
François MITTERAND.