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Décret n° 51-594 fixant les modalités, générales d’application de la loi n » 51-586 du 23 mai. 1951 relative à l’élection, des membres de l’Assemblée Nationale dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer.

Le Président du Conseil des Ministres, Le Conseil d’État (Section, des Finances) entendu,

DECRETE

TITRE PREMIER DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Art. 1er. — Les déclarations de candidature déposées au Ministère de la France d’Outre-Mer sont, notifiées au Chef du Territoire.

Une copie de la notification est remise au candidat;

elle lui tient lieu, de récépissé provisoire.

Le récépissé définitif est délivré par le Chef du Territoire.

Art. 2. — Chaque déclaration de candidature indique la couleur et éventuellement le signe que le candidat ou liste de candidats aura choisis pour l’impressions de leurs bulletins de vote.

Au cas où plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent la même couleur et éventuellement le même signe pour l’impression de leurs bulletins de vote, le Chef du Territoire détermine pour chacun d’eux ou pour chacune d’elles la couleur et éventuellement le signe par arrêté pris après avis d’une Commission composée d’un représentant de chaque caididat. ou de chaque liste de candidats et présidée par lui ou son représentant.

Au cas de contestation au sujet de l’arrêté pris par le Chef du Territoire, le candidat peut se pourvoir devant le Conseil du Contentieux administratif.

Ce Tribunal doit rendre dans les trois jours sa décision qui sera sans appel.

TITRE II DE M DISTRIBUTION DES CARTES ÉLECTORALES

Art. 3. — Dans chaque commune ou dans chaque circonscription administrative (Cercle, Région, District), la distribution des cartes électorales devra être achevée trois jours avant la date du scrutin.

Il crée une ou plusieurs commissions chargées de la distribution des cartes électorales.

La présidence de chaque commission est assurée, dans les communes de plein exercice, soit par le maire, soit par un adjoint ou un conseiller municipal délégué par le maire; dans les communess mixtes, soit par l’Administrateur Maire, soit par un membre de la commission municipale délégué par l’Administrateur-Maire;

dans les circonscriptions administratives, soit par l’Administrateur,soit par un fonctionnaire représentant le Chef de la Circonscription et désigné par celui-ci. 

Art. 4. — Chaque commission comprend, un représentant de chaque candidat ou de chaque liste de candidats.

Chaque candidat ou chaque liste de candidats titulaire d’un récépissé définitif notifie au plus tard douze jours avant la date du scrutin au Chef de la Circoronssition administrative les nombres des représentants titulaires et des représersantations suppléants choisis parmi les électcars inscrits sur la liste électorale de la Circonscription.

Le Chef de la Circonscription administrative délivre un récépissé de cette déclaration.

TITRE III DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Art. 5. —Chaque liste de candidats ou chaque candidat, en cas de scrutin uninominal, a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler les opérations électorales.

En cas de désordre provoqué par ce délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Les noms des délégués titulaires et suppléants choisis par les électeurs et inscrits sur la liste électorale de la Circonscription, avec indication du bureau de vote, devront être notifiés au Maire ou au Chef de la Circonscription administrative au moins vingt-quatre heures avant l’ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration sera délivré.

Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué de la liste ou du candidat.

Le Maire ou le Chef de la Circonscription administrative notifiera les noms des délégués titulaires ou suppléants aux Présidents de chaque bureau de vote dès la constitution desdits bureaux.

Art. 6. — Le Président de chaque bureau de vote est désigné par le Chef de la Circonscription administrative.

Chaque bureau de vote est composé d’un représentant de chaque candidat ou de chaque liste choisi par les délégués des candidats prévus à l’article 5 parmi les électeurs sachant lire et écrire sur la liste électorale de la Circonscription.

Art. 7. — Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se fait dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture du scrutin.

Le dépouillement pourra être opéré par des scrutateurs désignés par les délégués mentionnés à l’article 5 ci-dessus au moins une heure avant la clôture du scrutin.

Ces scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la Circonscription seront affectés aux tables de dépouillement afin que la lecture des bulletins de vote d’une part, l’inscription des voix, d’autre part, soient contrôlés simultanément par un scrutateur de chaque liste ou de chaque candidat en présence.

En cas d’absence des délégués, le Président du bureau de vote choisit les scrutateurs parmi les électeurs présents.

Art. 8. — Les procès-verbaux devront être rédigés dans la salle de vote immédiatement après la fin des opérations.

Lorsque les listes ou les candidats auront désigné des délégués dans un bureau de vote, ceux-ci seront obligatoirement invités à contresigner les procès-verbaux.

Cette rédaction terminée, les résultats seront proclamés et affichés en toutes lettres dans la salle du vote.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. — Sont considérées comme vacances simultanées pour les élections partielles prévues à l!article 8 de la loi du 23 mai 1951 susvisée, celles qui se produisent avant la publication du décret de convocation des électeurs.

Art. 10. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 11. — Des arrêtés du Chef de groupe de Territoire ou du Chef de Territoire fixeront en tant que besoin les autres modalités d’application de la loi du 23 mai 1951 susvisée.

Art. 12. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française ainsi qu’aux journaux officiels des Territoires et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’OutreMer.

Signé :

QUEUILLE.

Par le président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer, Signé :

François MITTERAND.