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Arrêté n° 473 faisant concession provisoire à M. Darar Waisse,. commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 144 m2, sise au Bender Djedid, quartier n° 4
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
Vu la demande formulée le 3 janvier 1951 par M. Darar Waisse, commerçant à Djibouti;
Vu le procès-verbal n° 2 en date du 21 mars 1951, de la Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 mai 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Darar Waisse, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 144 m2, sise au Bender Djedid, Quartier n° 4, partie du lot situé entre les avenues 14 et 15 et les boulevards 2 et 3, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de sept mille deux cents francs (7.200 fr.), représentant la valeur du terrain à raison de 50 francs le mètre carré, dans les vingt jours de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération;
2° Requérir dans le même délai à la conversationfoncière l’immatriculation de la parcelle concédée;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
4° Édifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans selon un plan approuvé immeuble à usage d’habitation d’une vapar le Directeur des Travaux Publics, un leur minimum de un million, doté du confort en usagé dans le Territoire (eau
courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.), et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve apx prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à èmploqer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chausée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. —Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le
terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;
s’il renonce à ce droit un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites; installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évitions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités dtenregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans lès délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal ofnciel.de la Côte Française des Somalis.
Par-délégation :
Le Secrétaire Général,;
R. LEMOYNE