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Arrêté n° 501 fixant, en application du titre V de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, les modalités de propagande électorale pour les élections législatives du 17 juin 1951.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 1.8 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu là loi du 29 mars 1914 réglementant l’affichage électoral modifiée par les lois du 2 avril 1932 et du 20 mars 1936;
Vu la loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales;
Vu la loi n» 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’éleciton des membres de l’Assemblée Nationale, complétée par les lois ii »s 47-1606 du 27 août 1947 et 48-1115 du 13 juillet 1948 (respectivement promulguées en C.F.S. par les arrêtés n°s 1235 du 17 octobre 1946, 38 du 12 janvier 1949 et 39 du 12 janvier 1949);
Vu le décret n » 51-557 du 16 mai 1951 portant convocation dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer des collèges électoraux pour l’élection d’une Assemblée Nationale, promulgué par arrêté n° 485 du 18 mai 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — La Commission chargée du contrôle de la propagande électorale, prévue par l’article 26 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, sera composée comme suit :
MM. Baudrand, Président du Tribunal de première instance de Djibouti Président Savary, Trésorier-Payeur de la C.E.S Membre
Guilbot, Administrateur de la France d’Outre-Mer —
Geoffroy, Chef du Service des P.T.T. —
Kermeur, Chef du Service de l’Enregistremem des Domaines et du Timbre. —
Soubièlle, Chef de bureau de classe exceptionnelle de l’Administration générale Secrétaire
En outre, chaque candidat désignera un mandataire qui participera aux travaux de la Commission avec voix consultative.
Art, 2. —- Cette Commission exercera les attributions qui lui sont dévolues par l’article 27 de.la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 susvisée.
Elle siégera au Tribunal de Djibouti.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Par délégation :
Le Secrétaire Général,
R. LEMOYNE.