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Décret n° 51-803 portant règlement d’administration publique pour la création des grades d’inspecteur adjoint et d’inspecteur des transmissions de.la France d’Outre-Mer et la détermination des dispositions statutaires provisoirement applicables aux fonctionnaires intégrés dans ces gratte, (J.O.R.F. du 27 juin 1951, p. 6716.)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 19 octobre portant statut général des fonctionnaires;
Vu le décret du 23 août 1044 portant création du cadre général des Transmissions coloniales et les textes subséquents;
Vu le décret n° 43-1108 du 10 juillet 1948 portant fixation du classement indiciaire des grades et emplois de l’Etat, relevant du régime général de retraites;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
TITRE PREMIER
Création des nouveaux grades d’inspecteur adjoint et d’inspecteur des Trainsmissions de la France d’Outre-Mer.
Art. 1er. — Pour compter du 1er janvier 1949 sont créés learades d’inspecteur élève, d’inspecteur adjoint et d’inspecteur, ans les branches « exploitation ipostale, radioélectrique et des centraux téléphoniques et télégraphiques » du cadre général des transmissions de la France d’outre-mer.
Art. 2. — A titre provisoire et en attendant l’intervention du statut particulier prévu à l’article 51 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, les grades créés à l’article 1er comportent les classes ou échelons suivants : Inspecteur:
1re classe après quatre ans;
1re classe après deux ans;
1re classe avant deux ans;
2e classe.
Inspecteur adjoint:
1er classe.
2e classe.
3e classe.
4e classe.
nspecteur élève.
TITRE II
MODALITÉS DE L’INTÉGRATION
Art. 3. — La constitution initiale des nouveaux cadres d’inspecteurs adjoints et d’inspecteurs sera opérée par l’intégration de 95 p. 100 au maximum des fonctionnaires titulaires des grades visés dans le tableau de correspondance ci-dessous :
| FONCTIONNAIRES INTÉGRAELES | EMPLOIS D’INTÉGRATION |
|
Contrôleurs principaux P.T.T Contrôleurs principaux des installations radiôélectriques Contrôleurs principaux des centraux. Contrôleur du service des installations. Contrôleurs des P.T.T. et contrôleurs stagiaires :…. Contrôleurs des installations radioélectriques et Contrôleurs stagiaires. Contrôleurs des centraux et contrôleurs stagiaires Conducteurs du service des installations |
Inspecteur P.T.T. Inspecteur et inspecteur adjoint des installations radiôélectriques (inspecteur et inspecteur adjoint I. R.). Inspecteur et inspecteur adjoint des centraux. Inspecteur des installations. Inspecteur adjoint P.T.T. et inspecteur élève. Inspecteur adjoint des installations radiôélectriques (inspect. adj. des I.R.). Inspecteur élève. Inspecteur adjoint des centraux et inspecteur élève. Inspecteur adjoint des installations. |
Art. 4. — Les titres des fonctionnaires du cadre général des transmissions de la France d’outre-mer visés à l’article précédent seront examinés par la commission prévue à l’article 29 du décret du 23 août 1944. L’intégration des intéressés dans les nouveaux grades d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoints, qui prendra effet du 1er janvier 1949, sera effectuée conformément aux correspondances de grade et (l’échelon indiquées dans les tableaux ci-après:
A. — Contrôleurs principaux et contrôleurs de la branche « Exploitation P.T.T. » devant être intégrés dans les grades d’inspecteur et d’inspecteur adjoint P.T.T.
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Grade, classe et échelon | Ancienneté | |
| Contrôleur principal : 1re classe, avant 3 ans 1re classe, avant 3 ans 2e classe 2e classe |
Inspecteur : 1re classe, après 4 ans. 1er classe, après 2 ans. 1er classe, avant 2 ans. 2e classe |
Ancienneté acquise dans la classe du grade d’origine diminuée de 2 ans. Ancienneté acquise dans la classe du grade d’origine. Idern. Idem. Ancienneté acauise dans la classe du grade d’origine. |
B. — Contrôleurs principaux et contrôleurs des installations radiôélectriques devant être intégrés dans les grades d’inspecteur adjoint I. N. Contrôleurs principaux et contrôleurs des centraux devant être intégrés dans les grades d’inspecteur et d’inspecteur adjoint des centraux
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Grade, classe et échelon | Ancienneté | |
| Contrôleur principal : 1re classe après 2 ans et avant 4 ans.. 1er classe, avant 2 ans.. 2e Classe …… 3e classe Contrôleur : 1re classe 2e classe 2e classe stagiaire |
Inspecteur : 1re classe après 4 ans 1er classe, aprés 2 ans…. 1er classe, avant 2 ans…. 2e Classe …… Inspecteur adioint : 1re classe 2e classe 2e classe Inspecteur éléve : |
Ancienneté acquise dans la classe du grade d’origine , Idern. Idem. Idem. Idem. Idem. |
C. — Contrôleurs et conducteurs du service des installations techniques des Postes, Télégraphes et Téléphones devant être intégrés dans les grades d’inspecteur et d’inspecteur et d’inspecteur adjoint des installations.
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| Grade, classe et échelon | Ancienneté | |
| Contrôleur : 1er classe : a) Avec une ancienneté égale ou supérieure à 16 mois… b) Avec une ancienneté A inférieure à 16 mois . 2e classe : a) Avec une ancienneté A égale ou supérieure à 16 mois. b) Avec une ancienneté A inférieure à 16 mois . 3e classe : a) Avec une ancienneté A egale ou supérieure à 16 mois. b) Avec une ancienneté A inférieure à 16 mois . 4e classe . Conducteur : |
Inspecteur : 1er classe, après 4 ans. 1er classe, après 2 ans. 1er classe, après 2 ans. 1er classe, avant 2 ans. 1er classe, avant 2 ans. 2e classe 2e classe Inspecteur adjoint : 2e classe 3e classe |
Sans anciennté. Ancienneté égale à A + 8 mois (1). Ancienneté égale à A — 16 mois (1). Ancienneté égale à A —16 mois (1). Ancienneté égale à A + — 8 mois (1). Idem. |
Art. 5. — Eri attendant l’intervention du statut particulier prévu à l’article 51 de la loi du 19 octobre 1946 susvisée, les fonctionnaires intégrés dans les nouveaux cadres d’inspecteurs et d’inspecteurs adjoints resteront soumis aux règles générales d’avancement fixées par le décret du 23 août 1944 susvisé.
Art. 6. — Les fonctionnaires non intégrés dans les cadres d’inspecteurs adjoints et d’inspecteurs conservent à titre personnel leurs grades, classes ou échelons et restent soumis aux règles générales d’avancement fixées par le décret du 23 août 1944 susvisé.
Art. 7. — Le ministre de la France d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offo
ciel de la République française et au Bu’llctin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
HENRt QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France
d’Outre-Mer.
Francois MITTERAND.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
Maurice PETSCHE.