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Décret n° 51-952 portant extension du complément provisoire de solde à certaines catégories de personnel relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur Je rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’Etal à la Fonction publique et à la Réforme administrative:
Vu la loi ne 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’atirihutien des soildes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à retraite de ces mêmes personnels:
Vu el décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs;
Vu ie décret n°45-1541 du 11 juillet 1945 concernant. la fixation des soldes des personnels des cadres généraux relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;
Vu le décret n°48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels de l’Etat au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique;
Vu ie décret n°50-1948 du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi ne 46-22094 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalemen tleur activité dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Me;
Vu ie décret n° 51-509 du 5 mai 1951 portant règlement d‘administration publique pour l’application de l’article G de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 relatif à la répartition des cadres dles fonctionnaires civils et relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer, en cadres généraux, supérieurs et locaux:
Vu le décret n° 51-510 du 5 mai 1951 relatif à Flapplication du règlement d’administration publique n° 51-509 du 5 mai 3251;
Vu le décret n°51-511 du 5 mai 1951 fixant en application de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 les régimes de rémunération, des prestations famiales, des congés administratifs de certaîns cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer:
Vu le décret n° 51-617 du 24 mai 1951 portant majoration des traitements et soldes des person Nels civils et militaäires de l’Etat;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art, 1er, — À compter du 1° mars ‘1951 les personnels civils appartenant aux cadres énumérés dans’les tableaux I et II annexés au décret n° 51-510 du 5 mai 1951, ainsi que les magsistrats, qui sont en service dans les territoires relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer, énumérés ci-après : Afrique Occidentaie Française, Togo, Cameroun, Afrique Equatoriale Française, Madagascar et dépendances, territoire des Comores, Côte Française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, reçoivent application du complément provisoire de solde institué par l’article à du décret n° 51-617 du 24 mai 1951.
Les taux annuels du complément provisoire de solde sont fixés, en francs métropolitains, conformément au tableau annexé au présent décret. :
Art. 2. — En application du second alinéa de l’article 6 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948, la totalité de la solde de base êt du complément provisoire de solde résultant de l’application dù présent décret entre en compte pour le calcul :
Du complément spécial préu par l’art 2, alinéa ler, de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, et réglementés par les articles 3 et 4 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951;
De l’indemnité d’éloignement et de Sort supplément familial prévus par l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-779 du 30 juin 1950 et réglementés par l’article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951.
Art. 3. — Le montant du complément provisoire’ de solde, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contre valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur la quelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.
Art. 4 — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de ia République Francaise.
HENRI QUEUILLE.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la France
d’Outre-Mer,
Francois MITTERAND.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
Maurice Prrscur.
Le Ministre du Budoaet.
Edgar FAURrE.
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction nublique et à la Reforme administrative.
Pierre METAYER.