Effectuer une recherche
Décret n° 51-941 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 49- 159 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l’intérêt des réceptions radioélectriques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, du Ministre de l’Industrie et du Commerce;
Vu la loi n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l’intérêt des réceptions radioélectriques, et notamment son article 18, aux termes duquel « un règlement d’administration publique, pris sur le rapport du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et du Ministre de l’Industrie et du Commerce, après avis du comité de coordination des télécommunications de l’Union française et du comité technique de l’électricité, détermine :
1° la plus grande distance qui, pour chaque catégorie, peut séparer le périmètre des zones de protection et de garde radioélectrique et les limites des centres;
2° les modalités suivant lesquelles les plans d’établissement des servitudes sont soumis à enquête publique avant approbation ;
Vu l’avis du comité de coordination des télécommunications de l’Union française en date du 26 juillet 1949;
Vu l’avis du comité technique de l’électricité en date du 2 octobre 1949;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — La distance séparant les limites d’un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
Dans le cas d’un centre de 3° catégorie : 50 mètres;
Dans le cas d’un centre de 2e catégorie :1.500 mètres;
Dans le cas d’un centre de 1° catégorie :1.000 mètres pour la zone de garde et 3.000 mètres pour la zone de protection.
Art. 2. — L’enquête publique prévue à l’article 4 de la loi n 49-759 du 9 juin 1949 s’effectuera conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d’utilité publique.
Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d’enquête, soit à un commissaire-enquêteur, est dans tous les cas confiée à un commissaire-enquêteur.
Art. 3. — Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, le Ministre de l’Industrie et du Commerce et le Ministre de la France d’Outre-Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
HENRI QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre des Postes.
Télégraphes et Téléphones.
Charles BRUNE.
Le Ministre de la Défense Nationale,
Jules MOCH.
Le Ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme.
Antoine PINAY.
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce,
Jean-Marie LOUVEL.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
François MITTERAND.
Le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur,
Eugène THOMAS.