Effectuer une recherche

Arrêté n° n” 1022 faisant concession définitive à M. Kandiee Morarjee Parekh, commerçant himdou à Djibouti, d’une parcelle Ge terrain de 78 m, formant la partie Nord du lot n° 144 du Plateau de Djibouti..

 

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret au 1er mars 1908 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte FranCaise des Somalis;

Vu ie décret Au 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé de la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant ies conditions d’application du décret susvisés;

Vu 1a demande de M. Kanjee Morarjee Parekbh, commerçant hindou à Djibouti;

Vu l’arrêté ne 556 du 6 juin 1951 portant autorisation d’achat;

Vu le procès-verbal ne 6 du 24 août 1951, de la Commission de la Propriété foncière;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 2 novembre 1951,

ARRÊTE

 

 

Art.1. —Il est fait concession définitive à M. Kanjee Morarjee Parek, commerçant hindou à Djibouti, d’une parcelle de terarin de ‘78 mètres carrés (5 m. X 15 m. 55), formant la partie Nord du lot n° 144 du plateau de Djibouti.

Art. 2 — Ie concessionnaire devra, dans iles 20 jours de la notification du présent arrêté verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 1.200 francs le mètre carré, soit quatre vingt treize mille six cents francs

(93.600 fr.). Il devra, dans ie même délai requérir l’immatriculation du terrain concédé et de la maison y édifée.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.