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Arrêté n° n° 1065 faisant concesion définitive au Gouvernement Impérial &’Éthiopie d’une parcelle de terrain de deux mille cent cinquante mètres carrés (2.150 1°) sise au Plateau de Djibouti

 

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Francaise des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côie Française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;

Vu le décret au 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénalion de gré à gré des terres domaniales à la Cote Française des Somalis;

Vu la demande. de M. je Consul Impérial d’Ethiopie en date du 22 juin 1951;

Vu les procèss-verbaux de séance nt 5 5 du 11 juillet 1951 et nv 7 du 26 octobre 1951 de la Commission de ia Propriété foncière;

Vu Je proceés-verbal d’enquête de M. le Commandant du Cercle de Djibouti en date du 30 août 1951; 

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines 14 novembre 1951;

ARRÊTE

Art. 1e, — Il est fait concession definitive au Gouvernement Impérial d’Éthiopie d’une parcelle de terrain de deux mille cent cinquante mêtres carrés (2.150 m°), sise au plateau de Djibouti, limitée : au Nord, par une rue future ;

à l’Est, par le futur prolongement du boulevard de Gaulle; au Sud, par la rue Clochette ; à l’Ouest, par le titre foncier n° 396.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1 Verser aux Domaines la somme de huit cent mille francs (800.006 fr.) représentant le prix du terrain à raison de 900 francs le métre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté;

étant précisé que la présente concession est consentie à titre gratuit pour l’emplacement occupe par l’immeuble du Consulat, soit 550 mètres carrés et à titre onéreux pour le surplus, soit 1.600 mètres carre :

.2° Requérir, dans le même délai, à la Conservation foncière de Djibouti, l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé ;

3° Clôturer en dur le terrain concédé dans le délai d’un an à compter de la date de l’arrêté et respecter toutes servitudes, le reculement imposés par le Service des Travaux publics, 

Art. 3. le droit timbre d’enregistre du present arrete seont à la charge du budget du territoire. 

Art. 4 — le présent arrêié sera enregistré, cérnrnunique et muolié partout où besoin sera.

Le gouverneur

 

N.SADOUL