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Arrêté n° n° 1084 affectant à l’Autorité militaire en Côte Française des Somalis deux terrains situés à Ali Sabieh……
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer. N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organiSation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
des. terres domaniales à ja Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu al demande de M. le Commandant superietn des Troupes de la Côte Francaise des Somalis en date du 9 août 1951;
Vu le procès-verbal nv 7 de la Commission de la Propriété Foncière en date du 26 octobre 1951;
Sur Je rapport du Chef du Service des Dornaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 14 novembre 1951,
ARRÊTE
Art. 1, — Sont affectés à l’Autorité militaire en Côte Française des Somalis deux terrains situés à Ali-Sabieh, savoir :
1° Le terrain occupé par l’actuel camp n° 1 d’une surface de quatre hectares quatre vingt dix ares (4 ha 90 a}, délimité par les bornes 1 à 7? sur le plan annexé au présent arrété :
2° Le terrain occupé par l’actuel camp n° 2 et ses annexes d’une superficie approximative de quatre vingt quatre hectares (64 ha), délimité par les bornes 8 a 19 sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2 — Les terrains affectés par le présent arréte sont destinés à l’installation de Ja Compagnie d’Ali-Sabieh et de ses annexes, terrain de sports, terrain d’exercice, champ de tir ainsi qu’à l’implantation des logements de cadres, des
logements des militaires autochtones mariés et des casernements de la troupe.
Art. 3 — L’oued, qui traverse le camp n° 2, est excepté de la présente affectation ainsi que la Station de pompage du chemin de fer franco-éthiopien, conformément au tracé figuré sur le plan annexé.
L’Administration civile aura, à tout moment, le libre acces à l’oued.
l’Autorité militaire devra également laisser libre et sans clôture d’aucune sorte un chemin de passage de quatre mètres sur chaque rive de l’oued.
Art. 4 — L’Autorité militaire ne pourra ni louer ni céder ses droits sur lesdits terrains.
Art. 5. — Le bornage des terrains affectes est à la charge de l’Autorité militaire.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.