Effectuer une recherche
Arrêté n° 984 déterminant le périmètre de protection sanitaire autour de la station de pompage des eaux de la ville de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu les lettres des 13 et 17 juillet 1951 de M. le Directeur des Travaux Publics 5 du 18 octobre
Vu le procès-verbal de séance n° 6 da 24 août 1951 de la Commission de la Propriété foncière;
Sur le rapport du Chef du Service des Docmaines;
Le Coiissil Privé entendu dans sa séance
ARRÊTE
Art. 1er. — Le périmètre de protection sanitaire autour de la station -de pompage des eaux de la ville de Djibouti est défini ainsi qu’il suit :
Il s’étend en aval jusqu’à la route circulaire d’Ambouli en contournant le Parc Zootechnique et la concession Sahatdjian en amont, à 800 mètres de l’usine, en travers de l’oued Ambouli, sur la rive gacuhe le long de la rive de l’oued, à 30 mètres de cette rive;
sur la rive droite jusqu’à la limite du terrain d’aviation et la digue de protection des crues de l’Ambouli.
Tel au surplus qu’il est matérialisé par les points A, G, J, K, E, B sur le plan annexé au présent arreté.
Art. 2. — Le périmètre de protection ainsi défini est frappé dans sa totalité :
1°D’une servitude de non oedificandi;
2° D’une interdiction absolue d’établir
toutes installations telles que fosses septiques ou autres pûite perdus, etc., et, d’une façon générale, toute installation susceptible de polluer les eaux.
Art. 3. — Le Directeur du Service des Travaux Publics et le Médecin-Chef du Bureau de l’Hygiène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.