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Arrêté n° 95 23 janvier 1950

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu le décret le 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux ;

Vu l’arrêté n° 117 du S février 1947 réorganisant les cadres locaux autochtones;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 23 janvier 1950,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 33 de l’arrêté n° 117 du 8 février 1947 est modifié comme suit : 

« Art. 33. — Les agents des cadres locaux autochtones et, leur famille (épouse et enfants mineurs non mariés habitant avec le chef de famille), admis dans les formations de la colonie, seront hospitalisés dans les conditions suivantes : 

» 3e et 4e classes, à la 4e catégorie ;

» 2e classe, à la 3e catégorie;

» 1re classe, à la 2e catégorie,

de la classification fixée par l’arrêté du. 17 avril 1945.

» Pendant toute la, durée de cette hospitalisation, ils subiront une retenue fixée à :

» 10 frarnes par jour pour les agents des 3e et 4e classes;

» 15 francs par jour pour, les agents de la 2e classe;

» 20 francs par jour pour les agents de la 1re classe.

» Pans le cas d’hospitalisation de membres de la famille, le montant de la retenue sera celui prévu pour le chef de famille en ce qui concerne la femme et les enfants âgés de plus de 12 ans.

» Le taux sera réduit, de moitié poulies enfants âgés de 5 à 12 ans.

» Il sera réduit, de trois quarts pour les enfanits âgés de moins de 5 ans.

» Lorsque l’enfant de moins de 5 ans est hospitalisé avec la mère, la retenue pour la mère est effectuée. »

Art. 2. — L’article 34 de l’arrêté n° 117 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 34. — Les agents des cadres locaux autochtones auront droit en outre, pour eux et leur famille, aux soins médicaux dans les conditions analogues a celles prévues pour les fonctionnaires eu- ropéens hospitalisés ou soignés dans les formations de la colonie, dans la même classe qu’eux. »

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.