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Arrêté n° 105 28 janvier 1950

Le Gouverneur (te la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue, applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 23 juin 1900 réglementant la police de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain;

Vu l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 réglementant, le service de l’hygiène en Côte française des Somalis;

Le Conseil privé entendu dans; sa eéanec du 27 janvier 1950,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les mesures de police sanitaire maritime contre la fièvre jaune sont prescrites ainsi qu’il suit sur le territoire de la Côte française des Somalis.

Art. 2. — Tout passager débarquant à Djibouti ou en transit à Djibouti doit être pourvu d’un certificat de modèle international de vaccination contre la fièvre jaune validé s’il provient d’un territoire situé dans la zone d’endéniieité amarile ou d’une zone déclarée infectée de fièvre jaune (Relevé hebdomadaire de l’Organisation mondiale de lu santé, R. E. H., n° 152 du 23 novembre 1919, 24e année, n° 47, page 423).

Art. 3. — Les mesures ci-dessous énuniérées seront appliquées lorsque l’état de surveillance sanitaire aura été décidé par le médecin directeur du service de santé :

a) L’accès du port sera interdit à toute personne non munie d’un certificat de vaccination anti-amarile international validé; 

b) Un dispositif de sentinelles sera placé à cet effet à l’entrée du port de façon à mpêcher toute possibilité de passage;

c) Toute disposition sera prise pour qu’il ait une absence totale de moustiques au port;

d) Les navires faisant escale seront désinsectisés avant leur départ;

e) La surveillance de la rade pour empêcher toute embarcation d’approcher des navires en escale sera assurée par les soins de la gendarmerie, de la marine nationale et de l’aviation militaire; 

f) Le travail de nuit pourra être interdit par l’autorité administrative sur la proposition de l’autorité médicale sur les chantiers à ciel ouvert ou sous des hangars non protégés, à, moins que le personnel employé ne soit muni de protection individuelle contre les moustiques, tels que bottes, jambières, gants et moustiquaires de tête ;

g) Le travail de jour pourra être interdit dans les conditions et sous les mêmes réserves dans tout local insuffisamment accessible à la lumière solaire.

Art. 4. — En cas de déclaration de régime d’observation sanitaire à Djibouti par le médeciii directeur du service de santé, les mesures suivantes seront mises en vigueur immédiatement :

a) Le mazoutage des navires et l’accès des navires au quai est interdit;

b) L’escale en rade à plus de 1.500 mètres du rivage, de même que le débarquement des marchandises et l’embarquement des.provisions de bord n’est autorisée que si tous les membres de l’équipage et les passagers des navires ont fait la preuve qu’ils sont vaccinés contre la fièvre jaune et que si le personnel employé au port est efficacement vacciné contre la fièvre jaune  et muni d’un passeport sanitaire constatant qu’il a été examiné le jouir même et qu’il est indemne de toute maladie fébrile, La montée à bord du personnel employé au port et soumis aux prescriptions ci-dessus est rigoureusement interdite. Les chalands et les marchandises émbarquées à bord devront, être convenablement désinsectisés à leur départ du rivage et le navire devra, être désinsectisé avant son départ.

Art. 5. — Toute infraction à l’un quelconque des articles du présent arrêté fera l’objet d’une sanction prévue par l’article 80 de l’arrêté n° 80 du 23 janvier 1950 ci-dessus mentionné départ.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.