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Arrêté n° 629 fixant la composition des rations normales d’alimentation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentationi dans les corps de troupe aux colonies, et ses modificafs subséquents;
Sur ta proposition de l’intendant militaire, directeur du service de l’intendance, et l’avis conforme du, colonel, commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les compositions des rations normales du temps de paix, de campagne et de réserve sont fixées respectivement au tableau n° 1 pour les militaires européens et au tableau n° 2 pour les militaires ressortissants.
Art. 2. — Les substitutions économiques autorisées sont indiquées, avec le taux d’équivalence, au tableau n° 3.
Art. 3. — Le tableau n° 4 énumère les principales denrées entretenues dans les magasins de l’intendance, entrant dans la composition des rations et indique leur prix an 1er mai 1949.
Les denrées de l’intendance sont délivrées en cession, sur la base des cessions réglementaires :
— aux officiers;
— aux sous-officiers à solde mensuelle;
— aux militaires à solde spéciale ou à solde spéciale progressive autorisés à vivre isolément;
— aux familles de ces catégories de cessionnaires;
— aux ordinaires et fonds fourrages des corps de troupe.
Art. 4. — Les corps de troupe se créditent des indemnités et primes d’alimentation suivantes :
1° Indemnité représentative de la ration.
Les différents tarifs de cette indemnité font l’objet des tableaux n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, annexés au présent arrêté. Ces tarifs sont exprimés en francs de Djibouti.
2° La prime fixe d’ordinaire.
Les taux de cette prime sont respectivement de :
12 francs (de Djibouti) pour les militaires européens;
5 francs (de Djibouti) pour les militaires ressortissants.
3° La prime éventuelle n° 1.
Cette prime est destinée à suppléer à l’insuffisance de la prime fixe.
Les taux de cette prime, et pour tout le territoire, sont respectivement de :
5 francs (de Djibouti) pour les militaires européens;
2 francs (de Djibouti) pour les militaires ressortissants.
Le droit à cette prime est ouvert à toutes les troupes stationnées dans le territoire de la Côte française des Somalis.
Art. 5. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 652 en date du 7 juin 1949 et prend effet pour compter du 1er mai 1950.
Art. 6. — Le colonel commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.