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Arrêté n° 495 relatif au transit par Djibouti, des, cuirs, peaux et cires d’origine éthiopienne

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 6 avril 1946 promulgué par arrêté du 8 juillet 1946 portant organisation du service de l’élevage et des industrie» animales aux colonies;

Vu le décret du 3 niai 1945 promulgué par arrêté du 13 mai 1946 ;

Vu l’arrêté n° 648 du 23 juin- 1948 réglementant le transit des produits d’origine animale ; 

Sur proposition du chef du service de l’élevage,

 

 

ARRÊTE

Art 1er — Le transit par Djibouti des cuirs, peaux et cires d’origine éthiopienne, est libre. Il ne sera plus exigé de certificat sanitaire d’origine.

Art, 2. — Le service de l’élevage de Djibouti est habilité, au cas où une marchandise de cette nature accompagnée du certificat sanitaire éthiopien, à en délivrer un sur lequel figure obligatoirement la mention : « Sauf réserves formulées par la Direction des services vétérinaires impériaux d’Ethiopie. »

Art.3. — Le certificat sanitaire n’est délivré à Djibouti, dans les formes prévues à l’article précédent, que si le pays destinataire en exige un.

Art. 4. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 5— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.

Le Gouverneur, : SADOTJL