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Arrêté n° 739 portant réglementation du prix des marchandises et services en Côte française des Somalis

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884 ; 

Vu notamment en son article 1er, 1er alinéa, in fine, la loi n° 379 du 14 mars 1942, complétant, modifiant et codifiant le régime des prix dans les territoires dépendant du Secrétariat d’Etat aux colonies, promulguée en Côte française des Somalis par arrêté n° 337 du 29 mai 1942 et validée par ordonnance du 2 septembre 1943 du Gouvernement provisoire de la République française ; 

Vu l’arrêté local n° 451 du 12 juin 1945 réglementaut l’importation, l’exportation, la détention, la circulation et te régime des prix des services et prestations sur tout’le territoire de la Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté local n° 981 du 12 août 1916 portant promulgation en Côte française des Somalis de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures, de la loi du 2 avril 1919 sur tes unités de mesure et du décret du 27 juillet 1919 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 2 avril  1949 sur les unités de mesure ;

Vu l’arrêté n° 537 du 13 mai 1949 modifiant l’arrêté n° 451 du 12 juin 1945 susvisé;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 16 mai 1950, 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les prix des marchandises et services sont soumis aux règlements cle publicité énoncés ci-après :

Chaque commerçant, producteur ou artisans doit obligatoirement afficher sur un tableau, placé dans les locaux servant à l’exercice de sa profession où le public accès, le prix cle vente des marchandises, denrées,, produits, objets, repas, portions ou consommations qu’il, vend ou sert, ou le prix de ses services.

Art. 2. — Ce tableau doit être placé dans un endroit très apparent et à une, hauteur normale, clans des conditions telle que les caractères employés soient parfaitement Lisibles.

Au cas où plusieur tablisaux seraient’ nécessaires, ils doivent être respectivement placés à proximité des lots de marchandises qu’ils concernent.

Art. 3. — L’affichage des prix se fera siniultiinémenten langue française et dans une des langues autochtones communément utilisées en Côte française des Somalis.

Les prix seront indiqués dans les deux cas en monnaie française locale, par unité d’objet, de poids ou de mesure ayant légalement cours en Côte française des Somalis conformément à l’arrêté local n° 981 précité.

Art.4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies, et sanctionnées conformément aux règles édictées par la loi n° 379 du 11 mars 1942.

Art. 5.—  Le présent arrêté qui abroge l’arrêté n° 787 du 9 juillet 1947, prendra effet pour compter de la date cle sa signature, sera enregistré; publié et communiqué partout où besoin sera, et fera l’objet cle mesures de publicité extraordinaires.

Le Gouverneur,

SADOUL.