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DELIBERATION n° 21 juillet 1950 DÉLIBÉRATION.

Le Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 40, alinéa 7, du décret du 9 novembre 3945, a adopté au cours cle sa séance du 12 mai 1950 les clauses et conditions du contrat d’échange ci-annexé passé entre la colonie de la Côte française des Sonialis d’une part, et M. Ali Banabila, d’autre part. 

Entre les soussignés : M. le gouverneur Sadoul, Gouverneur de la Côte française des Somalis, agissant au nom et pour le compte de ladite colonie, conformément aux dispositions du décret financier du 30 décembre 1912 (art. 57) et du décret du 25 juillet 3939, article 4, paragraphe 3,d’une part, Et M. Ali Banabila, commerçant à Saïgon, d’autre part.

Art. 3.— M. Sadoiil,Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,  agissant es qualité cède a titre d’échange en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, à M. Ali Banabila, qui accepte, la concession provisoire des terrains dont la désignation suit :

1° Une parcelle de quarante-cinq mètres carrés sise en bordure de l’avenue de Brazza ville attenant au titre foncier n° 403, telle qu’elle est figurée au plan ci-annexé ;

2° Une parcelle de quatre cent-sept mètres carrés attenante au titre foncier n° 217, limitée au sud par la limite nord.du titre foncier n° 217 sur 41 m, 50, à l’ouest par le prolongement de la limite ouest du titre foncier n ° 217 sur 10 mètres, à l’est par le prolongement, de la limite est du Mitre foncier n° 21.7 sur 30 m. 30, au nord par une parallèle à la limite nord du titre foncier 217 de 39 m, 90 de longueur, ladite parcelle telle qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — En contre-échange, il Ali Banabila, susnommé, cède en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit à 51. le Gouverneur de la Côte française des Sonialis, qui accepte, son droit de concussion provisoire sur une parcelle de terrain de quatre cent trente-cinq mètres carrés à prendre dans le titre foncier n° 403 en bordure de l’avenue de Brazzaville, limitée’ au sud et au sud-ouest par l’avenue de Brazzaville sur une longueur de 54 mètres, à l’est par la limite est du T. F. 403 sur une longueur de 1-1 mètres, aii nord par nue ligne droite de 48 mètres, ladite parcelle telle qu’elle est ligurée au plan ci-annexé.

Art. 3. — Origine de la- propriété.

— Les parcelles cédées par la colonie fout partie du domaine privé de l’Etat français, comme terre vacante et sans, maître en vertu du décret du 29 juillet 1924.

La parcelle cédée par M. Ali Banabila fiait partie du titre foncier n° 4-03.

Art. 4. — Les échangistes auront respectivement la jouissance des immeubles qu’ils se sont cédés de part et d’autre, à partir du jour de l’approbation du présent contrat.

Art. 5. — Cet échange est fait sous les conditions suivantes. :

1° Ils prendront les immeubles échangés, tels qu’ils existent, sans garantie de bon on de mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, comme aussi sans garantie des contenances ci-dessous indiquées, quelle que soit la différence des mesures avec celles réelles;

2° Ils souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes coutinlies ou discontinues pourvant grever les immeubles échangés sauf à s’en défendre ou à proliler-en retour de’celles actives, le tout s’il en existe a leurs risques et périls;

3° Ils payeront les contributions, taxes el autres charges de toute nature afférentes- aux immeubles reçus en échange à compter de l’approbation du présent contrat. 

Art. 6. — Le présent échange est fait à charge par M. Ali Bnnavila :

1° De payer a la colonie de la Côte française des Somalis .une sonlte de cinq mille cent, francs représentant la différence de prix entre les parcelles échangées qui sont évaluées, celles cédées par la colonie à 135.000 fraiiics, celle cédée par M. Ali Bauabila à 1.30.500 francs.

Cette souite devra, être versée au service des domaines, dans les vingt jours de la date de l’inrrêté de concession;

2° Requérir dans le délai d’un mois de la date de l’arrêté cle concession l’immatriculation des parcelles dont la concession provisoire lui est attribuée ;

3° De clôturer dans le délai d’un an la Par celle attenante au titre foncier 217 et de la remblayer dans le même clélai à une cote fixée par le service des travaux publics; 

4° D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 3924 sur le régime des terres  domaniales à la Côte française des Somalis.

Art. 7. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant, la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée arrêté du Gouverneur en Conseil.

Art.-8. — Lé concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’acomplissement dans le délai, fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatalion des travunx effectués et avis favorable de la Commission, de la propriété foncière.

Un arrêté dn Gouverneur après délibération du Conseil représentatif prononcera, l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 9. — AU cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait, Bailli l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.

La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix isera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue eu référé à la requête cle la partie la plus diligente ;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’ïtura pas été enlevé.

Art. 10. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 11. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit tau terrain concédé, dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prend rengagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concecernant la voirie et l’alignement.

Art. 12. — Election de domicile.

—Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au bureau des domaines à Djibouti.

Art. 13. — Le présent contrat d’échange sera revêtu de la signature de M. Banabiia Ali pour valoir acceptation.

Art. 14.— La présente délibération sera enregistrée dans les déliais réglementaires par les soins et aux frais de M. Ali Banabila.

Délibéré et adopté en séance du 12 mai 1950. 

 

Le Président,

P. pr. : P. CAUUETEUO;

Le Secrétaire,

R. CARRETERO.

VU, pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouverneur,

SADOUL.