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DELIBERATION n° 21 juillet 1950 DÉLIBÉRATION
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances,Délibérant conformément aux dispositionsde l’article 40, alinéa 7, du décret du 1) novembre 1945, a adopté au cours de sa séance la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. A.V. Sabatdjian, commerçant, demenrant et. domicilié à Djibouti, d’une parcelle ( de terrain de isnperficie de 2.330 mètres carrés, sise à l’Arta, formant le lot n° 18 du plan cadastral dudit lieu,bornée au nord et, à l’ouest par une roule, à l’est par le lot n° 37 et an sud par un terrain vague, telle au sur plus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux domaines la sonune de quatre mille deux cent-vingt francs (4.220) représentant la valeur du terrain à raison de 2 francs le mètre carré, dans les vingt jours de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
3° Edifier sur ladite parcelle dans un délai de trois ans ain immeuble à usage d’habitation, selon un plan, approuvé par le directeur des travaux publics.
Le concessionnaire devra se [conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du ‘bâtiment’ et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit on onéreux,pendant la période d’occupation provisoire,ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouvverneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la
commission de la propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur après délibération du Conseil représentatif prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier an nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour
ou Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.
La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties où en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de a la partie la plus ulligente ;
si elle renonce à ce droit, un clélai de trois unois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc..
A l’expiration de ce délai de trois mois, le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que foutes les réglementations qui .pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements eu vigueur ou à intervenir concernant la voie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités (l’enregistrement et de timbre seront, remplies au nom et, à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président,
P. pr. : R. CARRETERO.
Le Secrétaire,
R. CARRETERO.
Vu pour être annexé à l’arrêté en date de Ce jour.
Le Gouverneur,
SAIDOUL.