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Arrêté n° 1124 fixant le deuxième tour de scrutin pour les élections à la Chambre de commerce et d’industrie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de commerce et d’’industrie de la Côte française des Somalis, et notamment l’article 8 de ce décret ;
Vu le décret du 22 octobre 1947 modifiant l’article 5 du décret susvisé;
Vu l’arrêté n° 1034 bis du 14 octobre 1930 fixant le premier tour de scrutin des élections de la Chambre de commerce,
ARRÊTE
Art. 1er — Un deuxième tour de scrutin pour les élections à la Chambre de commerce et d’industrie de la Côte française des Somalis aura lieu le dimanche 19 novembre 1950 pour la désignation dun membre (itulaire et d’un membre suppléant étranger européen, d’un membre suppléant indien et d’un membre suppléant arabe, MM. les membres des collèges étrangers, indien et arabe sont convoqués pour ledit jour.
Art. 2. — Un bureau de vote unique sera installé au siège de la Chambre de commerce, place Lagarde (1er étage). Il sera ouvert sans interruption de 7 heures à 13 heures.
Art. 3. — Le bureau de vote sera présidé par M. Je Procureur de la République, membre du Conseil privé.
Art. 4. — Les déclarations de candidature présentées dans les collèges considérés pour le premier tour. resteront valables pour le deuxième tour.
Art. 5. — Les listes des éligibles seront tenues à la disposition des électeurs à par 1er du 14 novembre au lieu de l’élection.
Art. 6. — Les listes d’éligibles précitées seront seules admises comme bulletins de vote, sauf en ce qui concerne le vote Dar Correspondance. Le bulletin de vote, pour être valable, devra ne pas être Signé,
et ne porter aucun signe distinctif. Il devra être mis dans une enveloppe qui sera fournie à l’électeur par les soins du président du bureau de vote.
Ant. 7. — Le commandant du cercle de Djibouti et le chef du service des affaires économiques sont chargés de l’exécntion du présent arrêté, qui sera enregistré, pubiié et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel du territoire.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.