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Arrêté n° 1209 instituant, des indemnités de fonctions en faveur du personnel du cadre local des’ travaux publics de la Côte française des, Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du. 18 septembre 1S44 a-endue applicableà la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 11 septembre 1920 et 23 juillet 1937 relatifs au régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux de la France d’outre-mer;
Vu l’arrêté n° 591 du 10 juin 1938 portant organisation du cadre local dea travaux publics de la Côte (française des .Somalis et les textes qui l’ont modifié ou complété;
Vu les instructions ministérielles;
Le Conseil privé entendu et sous réserve de l’approbation ministérielle (approbation mi nistérielle donnée par T. O. n » 50118-du 29 dé cembre 1950),
ARRÊTE
Art, 1er — Il est créé, en faveur des personnels en service dans le cadre local des travaux publics, une indemnité de fonctions dont le taux, par grade, est fixé en francs métropolitains comme suit : Ingénieurs et ingénieurs ad joints. » 90.000 » Adjoints techniques 45.000.
Art, 2. — Cette indemnité est due aux fonctionnaires se trouvant, dans les territoires d’outre-mer ou dans la métropole, dans une position ouvrant droit à la solde.
Art, 3. — L’indemnité de fonctions est liquidée :
1) Dans la métropole, suivant les taux indiqués à l’article 1;
2) Outre-mer : ces taux, libellés en francs métropolitains, sont convertis en monnaie locale sur la base de la parité en vigueur pendant la période de liquidation et affectés, s’il- y a lieu, de l’index de correction applicable au traitement de base.
Art. 4. — Le directeur des travaux pu blics, le chef du service des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré sent arrêté qui sera enregistré, publue au Journal officiel de la Côte française des Somalis et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.