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Arrêté n° 1264 portant concession provisoire à M. Sahatdjian d’une, parcelle- de terrain de 3.951 m2 34, sise à l’Arta

Le Gouvernuenr de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur

Vu l’ordonnance organique dn 18 septembre 1884 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 1884;

 Vu les décrets des 1er mars 1909 et 25 juillet 1914 portant réorgasition de du justice à la Côte française de Somalis;

Vu le décret,du 29 juillet 1924 organisant le domaine privén la Côte française des Somails, ensemble l’arrêtéd’application du 8 dé cembre1925:

Vu le décret du 23 juillet 1939 relatif à  l’aliénation, de gréfi gré des terres domaniales à la Côte française des Spiiialis;

Vu la demande formulée par M.A.V. Sahat-djian.le 3 juillet 1950;

Vu le procès-verbal n° 5 en date du septembre 1950 de la Commission de la propriété foncière;

Vu les arrêtés n°751 du 21 juillet du 1950 accord à M.Sahatdjian la concession provisoiredes lots n°17 et 18 du plan de lotissement de l’Arta;

Sur le rapport du chef du servicedesdo-maines;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 18 décembre 1950.

ARRÊTE

Art, 1er—Il est fait concession provisoire à M.A.-Y. Sahatdjian, commerçant, demeurant et domicilié àDjibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3.951m-, 34, sise à l’Arta, formant le lot- n »16’du]ilancadastraldudit lieu,bornée ; nunord,ausudet. àl’estx>ar desterrains 1 vagues, et à l’ouest-par le lot n° 17, telle au surplusqu’elleest figurée auplanci I annexé.

Art. 2.—Le concessionnaire devra :

 1° Verser auxDomaines la somme de  sexe mille neuf cent deux francs (7.902fr.), représentant la valeur du terrain à raison

 de 2 francs le mètre carré,dans lès vingt 1 jours de la date de notification du présent arrêté;

 2° Observer les clauses générales prevues  l’arrêtéendate du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’aux application dudécret du 29 juillet 1925 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

 3″Clôture retédifier,dans un délai qui  ne dépassera pas trois ans, sur l’ensemble des lots16, 17et 18,une maison d’habitalionde sièces et, dépendanceseomx>or-lu tant le confort en usage à la colonie et ut d’une valeur de 1.500.000 francs.

s dispositions des arrêtés n°* 751 et 752 accordant;  à M. Sahatdjianla conces-sionprovisoire des lots 17 et 18 duplan de lotissement de l’Arta, sont, en conséquence,modifiéesdans le sens indiqué ci-dessus.

 Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics, concernant les matériaux à employer,l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantationduditbâtiment, la  cote du rez de chaussée, et du seuil.

 Art.3.—Le concessionnair en devra ni louer,ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.

 Art, 4.—Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’acconplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectué set avis favorable de la Commissionde la proxiriété fonciè.Un arrêté du Gouverneur x’i’ononcera l’attributiondéfinitiveetautoriseralamu-tationdu titre foncier aunomdu conces-sionnaire.

Art, 5.—Au cas où le concessionnaire  aurait contrevenu à l’une ou l’autre des  prescription sé numérées aux articles préecédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le s-terrainfera retour aux Domaines dans e l’étatoùil se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.

La colonie auranéanmoins ledroit de prendre les installations-effectué es dont  le prix sera établir par un seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de d’accord, par ordonnance rendue en référé à , la requêtede lapartie la plus diligente;  si elle renonce à ce droit,un délai de trois le mois sera accordé au concessionnaire  évincéxiour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délais le troismois, le Domaine deviendra propriétaire detout  ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6—La coloniene fournit aucon cessionnaire aucune garantie contre les 3e troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 Art. 7.—Les dispositions des arrêtés  sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables  de plein droit auter train concédé dans les  conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire pirendra du fait, de sa demande de concession, l’engagement de ses ou mettre aux lois,décrets, arrêtés et, règlements en vigueur ou a fui intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8.—Les formalités d’euregistre et mentetdetimbreseront rempliesaunom 300 et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. 

 Art. 9. — Le présent. arrêté sera, enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera et. inséré au Journal officiel  de la colonie.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.