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Décret n° 48-1813 portant mise à la charge de l’administration des frais de transit el de magasinage des bagages des fonctionnaires el agents affectés dans les départements d’outre-mer ou servant dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

Le Président, du Conseil, Ministre des finances et des affaires économiques,

DECRETE

Art. 1er. — A compter du jour de la promulgation du présent décret, les frais de transit et de magasinage dans les ports de la métropole, des nouveaux départements et de l’Afrique du Nord, des bagages des fonctionnaires, employés et agents de l’Etat affectés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, et des fonctionnaires, employés et agents de l’Etat ou des cadres généraux ou locaux servant, dans les territoires relevant

du ministère de la France d’outre-mer ayant droit au passage gratuit dans les conditions prévues par les décrets des 31 décembre 1917 et 3 juillet 1897, ainsi que les taxes d’embarquement, de débarquement, d’enregistrement, de transit, de manutention on autres de même nature sont, dans la limite des poids réglementaires prévus pour chaque catégorie des personnels, mis à la charge des budgets supportant, les frais de passage des intéressés.

Art. 2. — Dans les ports où existe un service colonial, les opérations de transit, réception en gare ou à bord, magasinage, transport, dédouanement, remise à bord on en gare, seront effectuées par les soins d’un transitaire agréé par l’administration.

Dans les ports où n’existe pas de service colonial, les frais de transit seront remboursés sur production des pièces justificatives.

Les taxes douanières et les autres droit indirects perçus comme eu matière de douane, appliqués au contenu des bagages, resteront à la charge des intéressés qui les acquitteront directement.

Art. 3. — Les frais résultant des opérations de transit des excédents de bagages ou des objets de mobilier et d’approvisionnement seront réglés par les intéressés.

Art. 4. — Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 du décret du 9 octobre 1925 relatives à l’indemnité de transbordement de bagages sont abrogées.

Art. 5. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du Conseil, Ministre des finances et des affaires économiques :

La Minisire de la France d’outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.