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Arrêté n° 40 relatif à la révision des listes des électeurs citoyens de statut civil français el de statut personne jouissant de l’électoral politique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Cote française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la volonté par décret, du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 21 du 9 janvier 1945 portant réorganisation territoriale de la colonie;
Vu le décret n° 46-660 du 11 avril 1940 prescrivant en ce qui concerne les non-citoyens jouissant de l’électoral politique dans les territoires d’outre-mer une nouvelle révision ou l’établissement des listes électorales, décret promulgué en Côte française des Somalis arrêté par n° 583 du 16 avril 1946:
Vu la loi n° 46-2151 du 5 août 1946 promulguée par arrêté local n » 1235 du 17 octobre 1946, relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale;
Vu la loi n° 47-4606 du 27 août. 1947 promulguée par arrêté local n° 38 du 12 janvier 1949, complétant la loi n° 46-2151 du 5 août 1946 :
Vu la loi n°48-1115 du 13 juillet 19-IS, promulguée par arrêté local n° 39 du 12 janvier 1949. complétant la loi n° 46-2151 du 5 août 1946,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il sera procédé, à compter du 1er janvier 1949, à la révision des listes des électeurs citoyens de statut civil français et de statut personnel jouissant de l’électoral politique.
Art. 2. — Cette révision se fera par circonscription administrative.
Art. 3, — Les opérations de révision et d’établissement des listes électorales seront effectuées dans chaque cercle par les Commissions administratives, dont la composition est fixée par l’arrêté n° 37, article 2 du 12 janvier 1949.
Art. 4. — Les réclamations formulées contre les décisions de ces Commissions, seront portées devant les Commissions prévues dans l’article 3 du même arrêté.
Art. 5. — Les décisions des Commissions prévues à l’article 3 de l’arrêté n° 37 du 12 janvier 1949, pourront faire l’objet d’un appel devant le juge de paix siégeant à Djibouti et dont la compétence s’étend à toute la colonie, dans les cinq jours à compter de la notification et à peine de déchéance, le jour de l’échance du terme n’étant pas compté dans ce délai.
Art, 6. — L’appel sera formé dans le cercle de Djibouti par déclaration au greffe du tribunal européen. Dans les autres cercles, et en raison des distances, l’appel sera formé par déclaration faite au commandant de cercle qui sera tenu de la porter sans délai à la connaissance du juge de paix siégeant à Djibouti en énonçant les motifs et les moyens d’appel. Le juge de paix ainsi régulièrement saisi statuera ce que de droit et notifiera sa décision télégraphiquement au commandant de cercle qui en avisera l’intéressé.
Art. 7. — Les opérations de révision se dérouleront dans l’ordre suivant :
1er janvier 1949.
1° Ouverture des opérations de révision.
2° Début des travaux de la Commission administrative.
3″ Recensement à domicile.
4° Mise à jour du fichier alphabétique unique.
5° Confection des tableaux rectificatifs.
12 février 1919.
Fin des travaux de la Commission administrative.
17 février 1949.
1° Dépôt au cercle de la liste électorale et du tableau rectificatif.
2° Avis donné à la population de ce dépôt.
3° Procès-verbal en double exemplaire du dépôt et de la publication.
4° Envoi au secrétariat général d’une copie des tableaux rectificatifs cl du procès-verbal de dépôt.
13 février 1949.
1° Point de départ du délai de quinze jours accordé aux électeurs pour formuler leurs réclamations.
2° Début des travaux de la Commission de jugement.
1er mars 1949.
Clôture du délai accordé aux électeurs pour déposer leurs réclamations.
6 mars 1949.
Fin des travaux de la Commission de jugement.
9 mars 1949.
Expiration du délai de notification des décisions de cette commission.
14 mars 1949.
Expiration du délai d’appel devant le juge de paix.
24 mars 1949.
1° Expiration du délai accordé au juge de paix pour se prononcer.
2° Dernier jour pour mettre en demeure d’opter devant la Commission administrative les électeurs inscrits dans plusieurs circonscriptions.
27 mars 1949.
Expiration du délai de notification des décisions du juge de paix.
31 mars 1949.
Clôture définitive de la liste.
Art. 8. — Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires. sera enregistré, communiqué partout, où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.