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Arrêté n° 105 relatif aux taux annuels des avantages familiaux accordés aux personnels du cadre métropolitain général, locaux et spéciaux, aux personnels contractuels et auxiliaires européens, malgaches et autochtones en service à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côle française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre -1844 rendue applicable à la colonie par décret dn 18 juin 1884 :
Vu le décret n° 1011 du 13 mai 1943 relatif aux indemnités pour charges de famille du personnel colonial :
Vu le décret du 27 septembre 1943 sur les indemnités pour charges de famille applicables aux personnels de l’Afrique-Occidentale française et du Togo ;
Vu l’arrêté local n° 302 du 13 mai 1944 relatif a l’institution d’une indemnité pour charges de famille au profit des fonctionnaires autochtones et les textes subséquents qui l’ont modifié ;
Vu la loi validée du 25 septembre 1942 et les textes modificatifs subséquents instituant un supplément familial de traitement;
Vu l’article 3 du décret n° 45-1451 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux des colonies ;
Vu la loi n° 40-1835 du 22 août 1940 fixant le régime des prestations familiales;
Vu le décret n° 48-1817 du 30 novembre 1948 relatif au régime des indemnités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires, employés et agents civils appartenant aux coups et services des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 janvier 1949:
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taux annuels des avantages familiaux, accordés aux personnels des cadres métropolitains généraux, locaux et spéciaux, aux personnels contractuels et auxiliaires européens, malgaches et autochtones, en service à la Côte française des Somalis en position de congé ou de permission rétribué, sont fixés comme suit :
1 enfant à charge 1,800 »
2 enfants- à charge 3.800 »
3 enfants à charge 6.000 »
Par enfant supplémentaire… 2.200 »
Art. 2. — Les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires non originaires de la Côte française des Somalis bénéficient, lorsqu’ils sont en position de service à la colonie, d’une prime familiale d’éloignement égale aux 7/10es des avantages familiaux énumérés à l’article 1er.
Art. 3. — Les fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires, qui dans leur territoire d’origine, peuvent prétendre au bénéfice de la loi du 22 août 1946 sur les prestations familiales, reçoivent en outre, une indemnité égale à la différence entre :
1° Le montant, converti sa contre-valeur en monnaie locale d’àpres la partie en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, des avantages famillaux (allocations prénatales, allocations de maternité, allocations familiales proprement dites, supplément familial de traitement) auxquels auraient droit les intéressés si les dispositions relatives à ces allocations étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, sur la base du salaire moyen, prévu pour le département de la Seine, réduit de 10 p. 100 ;
2° Le montant, libellé en monnaie locale, des allocations et primes que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. — A titre transitoire, la réglementation des indemnités pour charges de famille résultant des décrets susvisés des 13 mai et 17 septembre 1943 pourra continuer à être appliquée aux fonctionnaires qu’elle concerne tant que les nouvelles allocations familiales prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne procurent à ces fonctionnaires que des-avantages inférieurs à ceux dont ils bénéficient.
Art. 5. — Le préseul arrêté, qui aura effet pour compter du 1er novembre 1948, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.