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Décret n° 48-1943 portant adaptation aux territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer au tres que l’Indochine de la loi du 18 mars 1946 tendant à permettre la conversion de certaines demandes de séparation de corps en demandes de divorce, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11 août 1947.

Le Président de la République française. Sur le rapport du Président du Conseil des Ministres, du Ministre de la France d’outre mer et du Garde des sceaux, Ministre de la justice ;

Vu l’article 72 de la Constitution ;

Vu les décrets ayant rendu les dispositions du Code civil applicables dans les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle fran çaise ;

Vu le décret n° 45-2484 du 20 octobre 1945 portant adaptation aux colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions de l’ordonnance du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation de corps ;

Vu la loi n° 46-446 du 18 mars 1946 tendant à permettre la conversion de certaines deman des de séparation de corps en demandes de divorce, ensemble la loi n° 47-146S du 11 août 1947 portant modification de la précédente:

Vu l’avis de l’Assemblée de l’Union française, 

DECRETE

Art. 1er. — Le décret n° 45-2484 du 20 octo bre 1945 portant adaptation aux colonies au tres que les Antilles et la Réunion des dispositions de la loi du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation de corps est complété par les dispositions suivantes :

« Art. 3 bis. — Les demandes en sépara tion de corps formées dans les trois premiè res années du mariage et pendant la période de l’application de l’acte, dit décret du 15 juillet 1941, portant extension aux territoires relevant du secrétariat d’État, aux colo nies, autres que les Antilles et la Réunion, de l’acte dit loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, pendantes au mo ment de l’entrée en vigueur du décret du 20 octobre 1945 portant adaptation aux colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions de la loi du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation de corps, pourront être converties par les demandeurs en ins tance de divorce.

Cet te conversion pourra être demandée même devant la juridiction d’appel.

La procédure spéciale au divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procé dure en séparation de corps.

« Art. 3 ter. — Tous jugements ou arrêts de séparation de corps, même devenus défini tifs avant ladite entrée en vigueur, seront de droit convertis, à la demande de l’un des époux, en jugements ou arrêts de divorce, a condition qu’ils se réfèrent à des demandes formées pendant la période visée à l’arti cle 3 bis et dans les trois premières années du mariage. »

Art. 2. — Les instances de conversion de séparation de corps en divorce, actuellement en cours

—même si, à la date de l’introduc tion de la demande en séparation de corps, le mariage remontait à plus de trois années

— seront poursuivies sur les derniers erre ments de la procédure ;

mais le jugement ou l’arrêt de conversion en divorce ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai prescrit par l’article 310 du Code civil.

Art. 3. — Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, et le Ministre de la France d’outre mer sont chargés, chacun en ce qui le con cerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi que française, aux journaux officiels des ter ritoires d’outre-mer intéressés, et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer. 

Vincent  AURIOL.