Effectuer une recherche
Décret n° n° 49-266 la loi n° 49-266 du 26 février 1949 relative à certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 28 février 1948..
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L Assemblée nationale a adopté;
Le Président de Ia République promulgue la loi dont la teneur suit :
DECRETE
Art. 1. — Sont provisoirement maintenues en vigueur, par dérogation à l’article 4 de la loi n° 48-341 du 2S février 1844, les dispositions législatives on réglementaires suivantes :
décret du 1° septembre 1939 autorisant la suppléance des offices publics et ministériels en temps de guerre ;
décret du 4 octobre 1939 relatif aux mesures exceptionnelles d’hygiène ;
décret du 31 mai 1940 relatif à l’exécution des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et un jour;
loi validée du 1 juillet 1942 étendant aux non-présents les articles 112, 113 et d 14 du Code civil relatifs à l’absence :
décret du 29 novembre 1939 relatif aux inventions intéressant la défense nationale :
loi validée du 17 novembre 1941 étendant l’allocation de salaire unique aux jeunes ménuages saus enfant :
article 13 de l’ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la réglementation provisoire de Ia presse périodique en territoire métropolitain libéré :
article 9 de l’ordonnance du 13 septembre 1945 relative à la réglementation provisoire de Ia presse périodique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle titre II et articles 45. 46, 47, 50, 52, 54
et :»» de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de Ia nation pour le temps de guerre, sous réserve des dispositions prévues à l’article 2 ci-après :
article 65 bis de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’armée de mer et à l’organisation de ses réserves, modifiée par le décret du 23 décembre 1939 et l’ordonnance du 17 avril 1944 :
titre III de la loi du 1° » août 1936 fixant le statut des cadres de réserve de l’armée de l’air.
Art. 2. — Les services t.-2 Les services publics ou d’intérêts civils et militaires et les services des forces alliées ne pourront, en aucun cas, se prévaloir des dispositions prorogées de la loi précitée du 11 juillet 1938 pour réquisitionner à
leurs profits des immeubles, des droits immobiliers ou des fonds de commerce.
Les réquisitions immobilières dont lesdits services bénéficient actuellement seront caduques à la date 1 er mars 1949.
Foutefois, à titre provisoire, les services qui, à la date du 4 mars 1949, occupent encore les locaux précédemment réquisitionnés à leur profit, bénéficient, pour évacuer ces locaux, d’un délai expirant le 1 mars 1954, lorsque l’immeuble ré-
quisitionné est situé dans une commune déclarée sinistrée dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 15 juin 1943 :
le 1° septembre 1949 dans les autres cas l’indemnité d’occupation due au prestataire étant déterminée dans les mêmes conditions que l’indemnité de réquisition, D’autre part si, avant les dates ci-dessus, l’utilité publique a été déclarée en vue de l’expropriation de l’immeuble occupé, les délais prévus à l’alinéa précédent, seront prorogés jusqu’à ce que l’expropriation soit prononcée,
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réquisitions prononcées en vertu de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à 14 reconstruction.
Art. 3 —Sont provisoirement maintenues en vigueur dans les territoires autres que l’Indochine relevant du ministère de la France d’outre-mer, les dispositions législatives et réglementaires suivantes titre III de la loi du 1° » août 1936 fixant
le statut des cadres de réserve de l’armée de l’air:
articles 45, 46, 47. 50. 52 et 535 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre :
articles 7, 8, di, 18, 14 30 et 31 ânu décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du ‘11 juillet 1939, dans les territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du Ministre des colonies et décret du 2 septembre 1939 déterminant les conditions d’emploi des ressources de ces territoires,
Art. 4 — ‘Les dispositions prorogées par la présente loi cesseront de S’appliquer au plus tard le 1 mars 1950.
Art. 5. — Les articles 1°,.2 et 4 de la présente loi sont applicables à l’Algérie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
VINCENT AURIOL