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Arrêté n° 105 modifiant les taux annuels des suppléments pour charges de fille aux personnels des cadres métropolitains généraux, locaux et spéciaux, etc.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret n° 1011 du 13 mal 1943 relatif aux indemnités pour charges de famille du personnel colonial;
Vu le décret du 27 seplembre 1943 sur les indemnités pour charges de famille applicables aux personnels, de l’Afrique-Occidentale française et du Togo;
Vu l’arrêté local n° 302 du 13 mai 1944 relatif l’institution d’une indeminité pour charges de famille au profit, des fonctionnaires autochtones et les textes subséquents qui l’ont modifié;
Vu la loi validée du 25 septennlbre 1942 et les textes modificatifs subséquents instituant un supplément familial de traitement;
Vu l’article 3 du décret, n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux des colonies ;
Vu la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, fixant le régime des prestations familiales;
Vu le décret n° 48-1617 du 30 novembre 1948 relatif au régime des indemnités pour charges de famille, allouées aux fonctionnaires, employés et agents civils appartenant aux corps et services des territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 janvier 1941 ;
Sous reserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les taux annuels des suppléments pour charges de famille accordés aux personnels des cadres métropolitains généraux, locaux et spéciaux, aux personnels contractuels et auxiliaires européens, malgaches et autochtones, en service à la Côte française des Somalis :
1 enfant à charge… ……. 1800 »
2 enfants à charge……… 3800. »
3 enfants à charge. ……. 6.000. »
Par enfant supplémentaire. 2.200 »
Art. 2. Les fonctionnaires et agents contractuels où auxiliaires originaires de la Côte française des Somalis, bénéficient.
lorsqu’ils sont en position de service à la colonie, d’une prime familiale d’éloignement, égale aux 7/10% des avantages familiaux, énumérés à l’article 1er.
Art. 3. — Les fonctionnaires et agents contractuels où auxiliaires, qui, dans leur territoire d’origine, peuvent prétendre au bénéfice de la loi du 22 août 1946 sur les Prestations familiales, reçoivent en outre une indemnité égale à la différence entre:
1° Le montant, converti à sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur pendant la période sur la quelle porte la liquidation, des avantages familiaux (aHocations prénatales, allocation
de maternité, allocation de salaire unique, allocations familiales proprement dites, supplément familial de traitement), auxquels auraient droit les intéressés, si les dispositions relatives à ces allocations
étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, sur la base du salaire moyen, prévu pour le département de la Seine, réduit de 10 p. 100;
2° Le montant, libellé en monnaie locale, des allocations et primes que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. — Les fonctionnaires et agents visés à l’article 1er lorsqu’ils sont en position de congé ou de permission rétribué dans un territoire de l’Union française, bénéficient des suppléments pour droits
de famille qui y sont appliqués aux taux les plus élevés.
Art. 5. — A titre transitoire, la réglementation des indemnités pour charges de faille résultant du décret susvisé du 15 mai 1943, pourra continuer à être appliquée aux fonctionnaires qu’elle concerne tant que les nouvelles allocations familales prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne procurent à ces fonctionnaires que des avantages inférieurs à ceux dont ils bénéficient.
Art. 6. — Le présent arrêté, qui aura effet. pour compter du 1er novembre 1948, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.