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Arrêté n° 459 abrogeant les dispositions de l’article 25 de l’arrêté n° 1286 du 27 décembre 1948 relatif aux frais de port et d’aéroport.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 1286 du 27 décembre 1948 réglementant entrée, la sortie et le transbordement des marchandises par voie maritime ou aérienne en Côte française des Somalis ; 

Vu l’arrêté n° 1297 du 28 décembre 1948 concernant les condüfions d’application de la délibération du Conseil représentatif du territoire en date du 24 décembre 1948 instituant une taxe locale;

Vu l’avis favorable émis par la Commission administrative du port de Djibouti dans sa séance du 14 avril 1949;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 26 avril 1949, 

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions de l’article 25 de l’arrêté n° 1286 du 27 décembre 1948 sont abrogées en ce qui concerne le payement des frais de port et d’aéroport qui seront perçus à l’entrée des marchandises en magasins de dépôt pour compter du 1er mai 1949.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté n° 1297 du 28 décembre 1948 restent applicables en ce qui concerne la perception de la taxe locale sur les marchandises destinées à la consommation en Côte française des Somalis.

Art. 3. — Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration d’entrée en entrepôt fictif ou magasin de dépôt avant le 1er mai 1949 et qui, à cette date, n’auront pas été déclarées en sortie devront être reprises sur une déclaration récapitulative dont le modèle sera communiqué par la Direction du port. Cette déclaration, à établir en trois exemplaires par les soumissionnaires, devra être déposée au bureau de liquidation des frais de port et d’aéroport avant le 5 mai prochain. La liquidation et le payement des frais de

port ou d’aéroport s’y rapportant seront poursuivis dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.