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Arrêté n° 618 relatif aux examens de l’atelier école de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi du 26 juillet 1919 instituant l’enseignement technique ;
Vu le décret du 10 février 1946 lisant les titres de capacité professionnelle de cet enseignement;
Sur la proposition du chef du service de l’enseignement,
ARRÊTE
Art. 1er. — La sanction aux études pro- fessionnelles données à l’atelier-école de Djibouti est le certificat d’études industrielles.
Art. 2. — A la fin de la 3e année, les élèves ayant suivi régulièrement leurs études subissent un examen de tin d’études comportant :
1° Un examen de connaissances générales comprenant :
— une éprouve de dictée : durée 40 inimités;
— une épreuve de calcul : notée sur 10;
— une épreuve de dessin : coefficient 1. 2 Une épreuve technique consistant dans l’exécution, dans un temps limité, d’un travail du bois du du fer suivant la spécialité du candidat (durée : 3 heures maximum; coefficient 6).
Tout élève ayant obtenu la moyenne, soit 4.5 points, est déclaré admis à l’examen.
Art. 3. — Les sujets des épreuves de l’examen sont choisis par M. le Gouverneur sur présentation du chef du service de l’enseignement. Ils sont placés sous pli cacheté que le président n’ouvrira qu’en présence des candidats.
Art. 4. — La commission chargée de faire subir l’examen comprend :
Le chef du service de l’enseignement : président.
Un ingénieur désigné par M. le directeur du service des travaux publics : vice-président.
Le maître chargé de l’enseignement général, les contre-maîtres de l’atelier-école : membres.
Art. 5. — Le chef du service de l’enseignement est chargé de l’application du présent arrêté qui aura effet à compter de la session de 1949 et sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
R. CHAMBOREDON.